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20/06/2000 | FRANCE | N°98-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 98-10655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / de la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., et actu

ellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

3 / de la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

Attendu que, le 1er octobre 1990, M. et Mme Y... ont obtenu un crédit immobilier du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CF), M. Y... adhérant à une assurance de groupe décès-invalidité souscrite auprès de la Compagnie générale de prévoyance (CGP) ; que M. Y... ayant présenté des problèmes de santé à compter du mois de juin 1991, la CGP lui a notifié son refus de prendre en charge les échéances du prêt, le 29 janvier 1992 ; que les époux Y... ont alors assigné le CF et la CGP en garantie de l'invalidité de M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 novembre 1997) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. Y... avait précisé qu'il avait subi une intervention chirurgicale à la prostate en 1985, mais qu'il avait répondu par la négative aux autres questions, et notamment à celles qui demandaient, d'une part, s'il était soumis à un traitement médical ou à une surveillance médicale et, d'autre part, s'il prenait des médicaments et lesquels, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, selon le médecin-expert mandaté par l'assureur, M. Y... souffrait depuis 1985 de problèmes de goutte et d'hyperuricémie et, depuis 1987, d'une hypertension artérielle importante qui nécessitait un traitement et un suivi réguliers, et, d'autre part, que le médecin-arbitre choisi par les parties, sur les contestations de M. Y..., avait conclu à des antécédents médicaux importants consistant notamment dans des crises de goutte depuis 1980, traitées spécifiquement, et dans une hypertension artérielle suivie médicalement depuis 1987, antécédents en relation avec l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé la fausse déclaration intentionnelle de M. Y... sans s'exposer aux trois premiers griefs du moyen ; qu'ensuite, ayant relevé que, du fait des déclarations de M. Y..., qui ne faisait état que de son problème prostatique, l'assureur, en l'absence d'autre suspicion sur l'état de santé de celui-ci, avait accepté de le garantir moyennant une surprime correspondant à ce problème, de sorte que la fausse déclaration intentionnelle de M. Y... avait diminué l'opinion du risque à couvrir par l'assureur, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que les juges du fond ont rappelé qu'une renonciation anticipée à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle est exclue par le caractère d'ordre public de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la prime correspondant à l'année 1993 n'avait été réclamée que dans l'attente des conclusions de l'expertise amiable, dont le rapport avait été déposé le 9 février 1993, et que l'assureur avait maintenu son intention d'invoquer la nullité du contrat par une lettre du 11 juin suivant, la cour d'appel a estimé que ces circonstances excluaient une renonciation de l'assureur à la nullité du contrat ; qu'ensuite, encore, le grief développé par la troisième branche du moyen, qui n'a pas été soutenu devant la cour d'appel contre le jugement entrepris, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé, par motifs adoptés, que l'encaissement des primes ne traduisait aucune volonté de confirmation de la part de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par le dernier grief du moyen ; que celui-ci est donc irrecevable en sa troisième branche et mal fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme Y... à payer au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (CF) la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10655
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Etat de santé - Fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque à courir par l'assureur - Constatation suffisante.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°98-10655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10655
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