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20/06/2000 | FRANCE | N°98-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 98-12273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Lucienne Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Daniel X..., demeurant ...,

5 / M. Pierre X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine (BPL), dont le siège est ...,

défenderesse à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Lucienne Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / M. Daniel X..., demeurant ...,

5 / M. Pierre X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine (BPL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 juin 1984 la Banque populaire de Lorraine a consenti à la société "Les Paysannes" et à M. Michel X... un prêt artisanal de 226 600 francs, remboursable sur 7 ans, au taux effectif global de 14,09 % ; que tant M. Michel X... que les époux Lucien X... ont donné leur cautionnement à concurrence de la somme de 220 000 francs en principal, frais, intérêts et accessoires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions en paiement de la somme de 71 803,90 francs correspondant aux échéances impayées de février à juin 1990, soit 21 107,75 francs, et au capital restant dû au 2 juin 1990 soit 50 696,15 francs outre intérêts conventionnels de 13,80 % à compter du 2 juin 1990 ; que les consorts X... ont fait valoir que la banque était déchue du droit aux intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les consorts X... au paiement de la somme de 68 661 francs avec intérêts légaux à compter du 27 juin 1990 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable au prêt conclu le 8 juin 1984 le décret du 4 septembre 1985 fixant le calcul du taux effectif global (TEG) par référence à l'année civile et non comme en l'espèce sur 360 jours, alors, selon le moyen, que cette disposition d'ordre public s'appliquait aux contrats en cours ;

Mais attendu que, nonobstant le motif erroné de la cour d'appel relatif à la nature de "contrat réel instantané" du prêt en cause, l'application du décret susvisé était en l'espèce sans incidence sur le calcul des intérêts conventionnels restant dus pour lesquels la banque avait été déclarée déchue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la déchéance des intérêts ne s'appliquait qu'aux intérêts portant sur la part du capital réclamée à la caution alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque, qui n'avait jamais procédé à l'information des cautions, était déchue de tous les intérêts afférents au capital ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que l'imputation faite, conformément à la loi, des paiements effectués par les débiteurs principaux sur le capital et les intérêts est opposable à la caution ; qu'elle en a exactement déduit que la déchéance des intérêts ne concernait que les intérêts conventionnels restant dus et non les intérêts régulièrement payés par les débiteurs ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à payer la somme de 50 696,15 francs réclamée par la banque au titre du capital restant exigible alors qu'elles avaient soutenu à titre subsidiaire que cette somme intégrait des intérêts pour un montant de 3 730,48 francs qui n'était pas dû ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions à payer la somme de 50 696,15 francs au titre du capital restant dû, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12273
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen, première branche) CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Intérêts visés - Intérêts conventionnels restant dus et non ceux régulièrement payés par le débiteur.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°98-12273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12273
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