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18/07/2000 | FRANCE | N°97-14713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 97-14713


Donne défaut contre M. Y... ;

Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a demandé au bâtonnier de fixer le montant de ses honoraires dus par M. X... ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 19 novembre 1993 ; que la cour d'appel de Paris, saisie après cassation (Civ. I. 17 juillet 1996, B. I. n° 322) d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, a annulé la décision du bâtonnier et, s'estimant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a fixé les honoraires dus à l'avocat ;

Sur le premier moyen : (Publication sans in

térêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l...

Donne défaut contre M. Y... ;

Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a demandé au bâtonnier de fixer le montant de ses honoraires dus par M. X... ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 19 novembre 1993 ; que la cour d'appel de Paris, saisie après cassation (Civ. I. 17 juillet 1996, B. I. n° 322) d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, a annulé la décision du bâtonnier et, s'estimant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a fixé les honoraires dus à l'avocat ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;

Attendu que pour fixer le montant de l'honoraire dû à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne subordonne pas le droit aux honoraires à l'établissement d'une convention préalable à la fourniture des prestations, que s'il n'exclut pas pour l'avocat la possibilité d'indiquer le mode de calcul de ses honoraires, il n'en constitue pas pour autant l'obligation et que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la transgression d'un quelconque devoir réglementaire ou déontologique d'information ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14713
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Modalités - Information préalable du client - Nécessité .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Modalités - Information préalable du client - Défaut - Effet

L'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération. Dès lors pour avoir fixé le montant de l'honoraire, sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Références :

Code civil 1147
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-11-23, Bulletin 1999, I, n° 318, p. 207 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°97-14713, Bull. civ. 2000 I N° 214 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 214 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14713
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