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19/07/2000 | FRANCE | N°98-13949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-13949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la société à responsabilité limitée Technolim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la société à responsabilité limitée Technolim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Evrard, salariés de la société Technolim dont ils sont les seuls associés, ont adhéré à un contrat d'assurance-groupe retraite ; que l'employeur qui a pris en charge le montant des primes les ayant exclues de l'assiette des cotisations sociales, l'URSSAF lui a notifié un redressement portant sur les primes des années 1994 et 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Limoges, 22 janvier 1998) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors 1 / que la prise en charge par une société du financement des contrats d'assurance sur la vie souscrits individuellement par ses deux associés, dont son gérant, ne constituent pas des contributions destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance bénéficiant de l'exonération de cotisations prévues par l'article L 242-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, mais des avantages devant être intégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'ayant constaté que MM. X... et Evrard avaient adhéré individuellement au contrat Modulor 82, ce dont il résultait qu'il s'agissait de contrats individuels et non d'un contrat souscrit par la société Technolim pour une catégorie déterminée de salariés, le Tribunal, qui a néanmoins considéré que les primes versées par cette société pour financer ces deux contrats devaient être exclues de l'assiette des cotisations, a violé les articles L. 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 / que, nonobstant l'autonomie de la législation de sécurité sociale, les règles de déduction sociale et fiscale des primes versées par une entreprise pour financer des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires reposent sur une définition similaire de ces régimes, dont sont exclus les contrats souscrits individuellement par certains salariés et financés par l'entreprise ; qu'ayant constaté qu'il résultait des mentions des deux contrats litigieux que les primes versées par la société Technolim constituaient des avantages en nature au sens de l'article 82 du Code général des impôts et devaient être incluses dans la déclaration de revenus des intéressés, le Tribunal, qui a néanmoins décidé que ces primes devaient être exonérées de cotisations sociales, a violé à nouveau les articles L. 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement, qui retient à bon droit que l'exigence d'une souscription de l'adhésion au nom d'une catégorie déterminée de salariés n'entre pas dans les prévisions de l'article L 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, et que la qualification d'avantages en nature donnée aux primes au regard du droit fiscal est sans incidence sur le régime social de celles-ci, relève que si les certificats d'adhésion sont établis au nom des salariés, ces documents mentionnent que l'employeur est débiteur des primes ; que le tribunal en a exactement déduit que les primes litigieuses, qui remplissent les conditions d'exonération prévues par l'article L 242-1 précité, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13949
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion des primes - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 5 et D242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2000, pourvoi n°98-13949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13949
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