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19/07/2000 | FRANCE | N°98-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 2000, 98-18241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Le Bois du Lac, Saint-Ferréol, 31250 Revel,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Maryvonne Z..., décédée,

3 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Maryvonne Z..., décÃ

©dée,

4 / de Mlle Hélène Z..., demeurant 410, Vieux ..., prise en sa qualité d'héritière de Maryvon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Le Bois du Lac, Saint-Ferréol, 31250 Revel,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de M. Frédéric Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Maryvonne Z..., décédée,

3 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Maryvonne Z..., décédée,

4 / de Mlle Hélène Z..., demeurant 410, Vieux ..., prise en sa qualité d'héritière de Maryvonne Z..., décédée,

5 / de Mme Florence A..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Maryvonne Z..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1998), que MM. Y... et Z..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X... aux fins de division d'un terrain et de construction de villas ; qu'après l'abandon d'une partie du projet, M. X..., ayant appris le décès de M. Z..., a assigné son épouse, également décédée depuis lors, et M. Y... en paiement de ses honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation et d'actualisation des sommes dues au titre des projets de constructions, alors, selon le moyen, "1 / que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère ; que la cour d'appel devait rechercher si la demande de M. X... en réparation de son préjudice, sous la forme d'une indemnité de 20 % des honoraires qu'il aurait dû percevoir s'il avait mené sa mission à son terme et d'une actualisation de ceux-ci, n'était pas justifiée (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil) ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les dispositions claires et précises du contrat prévoyant une modification de plein droit du barème d'honoraires en cas "d'interruption de plus d'un an de la mission du maître d'oeuvre", décider que cette modification était subordonnée à une reprise de mission (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... réclamait l'actualisation des honoraires échus en vertu du contrat-type d'architecte et une pénalité pour résiliation non justifiée par un cas de force majeure en invoquant les articles 11 de son contrat et 1-4-1 du contrat-type, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat ne stipulant ni indemnité en cas de résiliation, ni actualisation des sommes dues à raison de leur non-paiement, mais seulement l'application des modifications annuelles apportées éventuellement par l'Ordre des architectes en cas d'interruption de mission pendant plus d'un an, les réclamations de M. X... n'étaient pas justifiées, a, par ces seuls motifs, exempts de dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'assortir les honoraires alloués des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'article 19 du contrat qui prévoyait que les intérêts seraient dus au taux légal sans autre formalité, "trois mois après la date d'échéance des honoraires et sur simple avertissement", exiger la production d'un avertissement qui pouvait être verbal et la justification de l'envoi d'une note d'honoraires par lettre recommandée (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas produit d'avertissement ni justifié, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de l'envoi de notes d'honoraires antérieurement à l'assignation, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de cette assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X... au titre de son projet de construction, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions, M. Y... soutenait que, compte tenu du travail réellement réalisé par M. X..., il apparaissait que les honoraires fixés à 37 649,94 francs par le Tribunal, auquel M. X... n'avait fourni aucun élément lui permettant d'évaluer les honoraires dus pour le travail réalisé, étaient manifestement excessifs ; qu'en considérant que M. Y... ne contestait pas la méthode de calcul utilisée par les premiers juges, il convenait de l'entériner, la cour d'appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que M. Y... ayant soutenu dans ses écritures d'appel que la cour d'appel devait apprécier, au vu des éléments fournis au Tribunal, les honoraires auxquels pouvait prétendre M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... ne contestait pas la méthode de calcul utilisée par le premier juge en l'absence d'autre élément produit par les parties, a retenu, souverainement et sans modification de l'objet du litige, que cette méthode devait être entérinée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'honoraires présentée par M. X... au titre de sa mission de division du terrain, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... et Z... n'avaient pas conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de sa nouveauté, la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office cette fin de non-recevoir, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative aux honoraires dus pour la mission de division de cinq lots, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, M. Y... et les consorts Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18241
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 30 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2000, pourvoi n°98-18241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18241
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