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24/10/2000 | FRANCE | N°97-14805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 97-14805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc Y...,

2 / Mme Gislaine X..., épouse Y...,

demeurant tous deux 30360 Vezenobres,

en cassation de deux jugements rendus les 9 janvier et 13 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Alès, au profit de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc Y...,

2 / Mme Gislaine X..., épouse Y...,

demeurant tous deux 30360 Vezenobres,

en cassation de deux jugements rendus les 9 janvier et 13 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Alès, au profit de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (la Caisse) a payé un chèque, qui avait été émis le 11 novembre 1995 sur le compte joint ouvert au nom des époux Y... dans les livres de cet établissement ; qu'invoquant les manquements de la Caisse à son obligation de restitution des fonds et la négligence dont elle avait fait preuve en payant un chèque revêtu d'une signature manifestement fausse, établi sur une formule qu'ils avaient restituée sur son injonction en 1991, les époux Y... l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance en paiement d'une somme représentant le montant du chèque et de dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement prononcé le 9 janvier 1997 :

Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre les deux jugements des 9 janvier et 13 mars 1997 ;

Mais attendu qu'aucun moyen n'est présenté à l'appui du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement avant dire droit du 9 janvier 1997 ;

Que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement prononcé le 13 mars 1997 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147,1927 et 1937 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., le jugement du 13 mars 1997 retient que la falsification n'était pas véritablement apparente et que la Caisse n'avait pas commis de faute en payant le chèque litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document et ce, même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., le jugement du 13 mars 1997 retient encore que ceux-ci ne démontraient pas avoir restitué le carnet de chèques litigieux à la Caisse malgré l'injonction dont ils avaient fait l'objet ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que s'agissant d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu, à aucun moment, la qualité légale de chèque, la Caisse ne pouvait être totalement ou partiellement libérée envers le client lui ayant confié des fonds qu'en démontrant la faute du déposant ou du préposé de celui-ci, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

DECLARE les époux Y... déchus de leur pourvoi en tant qu'il est formé contre le jugement du 9 janvier 1997 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;

Condamne la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14805
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Chèque falsifié - Responsabilité de la banque (non).


Références :

Code civil 1147, 1927 et 1937

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 1997-01-09, 1997-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°97-14805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14805
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