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14/11/2000 | FRANCE | N°99-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 99-11070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrières de La Roche Blain, société anonyme, dont le siège est Fresney-le-Puceux, 14680 Bretteville-sur-Laize,

en cassation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Ferme du Château, 14210 Bougy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrières de La Roche Blain, société anonyme, dont le siège est Fresney-le-Puceux, 14680 Bretteville-sur-Laize,

en cassation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Ferme du Château, 14210 Bougy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Carrières de La Roche Blain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Carrières de la Roche Blain (la société) a livré à M. X... un matériau destiné à la réalisation d'une couche de finition sur les allées de son exploitation agricole ; qu'assigné en paiement par la société, M. X..., se plaignant de désordres, a demandé reconventionnellement la résolution de la vente et la remise en état des lieux ; que l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1999), ayant retenu un manquement du vendeur à son obligation de renseignement sur les caractéristiques du matériau et son inadéquation à l'utilisation projetée, a fait droit aux demandes de M. X... et rejeté la demande en paiement de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que le consentement de M. X... avait été vicié, pour en déduire la résolution de la vente, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de la société ayant invoqué les manquements de l'entrepreneur qui n'avait pas réalisé de couche d'imperméabilisation, ni, de surcroît, sur la motivation du premier juge ayant retenu l'hypothèse que la mauvaise préparation et la qualité de la sous-couche seraient à l'origine du résultat produit par la pose de ce matériau ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'espèce, les effets de l'annulation ou de la résolution étaient les mêmes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les caractéristiques du matériau vendu excluaient son utilisation pour l'usage prévu, la cour d'appel a caractérisé les manquements de la venderesse et légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d'autres recherches ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme dénué d'intérêt, en sa première banche, est mal fondé, en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrières de la Roche Blain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières de la Roche Blain à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11070
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 07 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°99-11070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11070
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