La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°99-11416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 99-11416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux B..., un jugement du 4 février 1997 a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. A... depuis le 31 mars 1988 pour un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 novembre 1998) d'avoir dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation pour cet immeuble, alors, selon le moyen, 1 ) que seul l indivisaire qui use ou jouit privativement la chose indivise est redevable d une indemnité d occupation ; qu en espèce, M. A... avait fait valoir dans ses conclusions que, selon le procès-verbal de constat de M. X... du 9 juillet 1998, les hangars n étaient pas exploités commercialement et étaient occupés par des meubles et des cartons appartenant à la communauté ; que la cour d appel, qui estime que M. A... était redevable à l indivision d une indemnité d occupation sur les hangars sans répondre aux conclusions de M. A... visant l absence d occupation privative de ces derniers, a violé, ensemble, les articles 815-9 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, 2 ) qu'il appartient aux juges du fond, pour apprécier le montant de l indemnité d occupation, de tenir compte d éléments particuliers pouvant affecter la valeur locative des biens immobiliers ; qu en l espèce, M. A... avait fait valoir dans ses conclusions que son épouse avait elle-même reconnu dans un courrier que l endroit où était situé le fonds de commerce était peu commercial et éloigné du centre ; que la cour d appel, en s abstenant de prendre en considération ces éléments qui étaient de nature à modifier la valeur locative des locaux, viole, ensemble, les articles 815-9 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté la jouissance privative de l'immeuble indivis par M. A... qui en détenait seul les clés, peu important son occupation effective ; que, d'autre part, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité due ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyen réunis :

Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité d'occupation à compter du 31 mars 1988, date de l'assignation en divorce, soit pendant une période de dix ans, alors, selon les moyens, 1 ) que l indemnité d occupation d un immeuble indivis due en vertu de l article 815-9 du Code civil par un époux ne commence à courir qu à compter du jour du jugement définitif de divorce et non à compter de l assignation ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a condamné M. A... à verser une indemnité d occupation à l indivision à compter de la date de l assignation en divorce, a violé, par fausse application, l article 815-9 du Code civil ; alors, 2 ) que l indemnité d occupation se prescrit de manière quinquennale comme les fruits dont elle est un substitut ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a condamné M. A... à verser à l indivision une indemnité d occupation sur une période de dix ans, a violé, ensemble les articles 815-9 et 815-10 du Code civil ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, M. A... n'a pas contesté le point de départ de la demande et qu'il n'a pas fait valoir qu'elle était partiellement prescrite ; que les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11416
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section B), 30 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°99-11416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award