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29/11/2000 | FRANCE | N°99-12730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2000, 99-12730


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que les consorts X... ayant donné à bail des locaux à usage commercial à la société Agri-Jardins, lui ont délivré un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour changement de destination des lieux loués ; qu'au cours de l'instance qu'ils avaient engagée en validation de ce congé, ils ont demandé au tribunal de constater que le locataire était en tout état de cause forclos pour solliciter une indemnité d'éviction ;

Attendu que l

a société Agri-Jardins fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paie...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que les consorts X... ayant donné à bail des locaux à usage commercial à la société Agri-Jardins, lui ont délivré un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour changement de destination des lieux loués ; qu'au cours de l'instance qu'ils avaient engagée en validation de ce congé, ils ont demandé au tribunal de constater que le locataire était en tout état de cause forclos pour solliciter une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Agri-Jardins fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que si le locataire dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé, il suffit qu'il ait contesté le congé pour demander ensuite une indemnité d'éviction, qu'en l'espèce, la contestation du congé donné par les consorts X... sur le fondement de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 valait nécessairement demande de paiement d'une indemnité d'éviction, ce d'autant plus que le bailleur venait d'être débouté d'une action en résiliation du bail, pour défaut de respect de la destination des lieux, motif avancé par le bailleur pour justifier sa prétention à l'exclusion de l'indemnité d'éviction ; qu'en déclarant le preneur forclos dans sa demande en paiement de cette indemnité, sans rechercher s'il n'avait pas contesté le congé avant l'expiration du délai de deux ans, l'arrêt attaqué a violé l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte d'huissier de justice du 11 septembre 1990, les consorts X... avaient fait délivrer à la société Agri-Jardins un congé pour le 17 mars 1991 avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, et que ce congé mentionnait expressément que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle ce congé a été donné, et relevé l'absence de toute action du locataire à cette fin avant le 17 mars 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Agri-Jardins était forclose à solliciter une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'arrêt relève que l'indemnité d'occupation due par le locataire au bailleur à compter du 18 mars 1991 a été justement fixée par le premier juge au montant du loyer contractuel indexé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la valeur locative des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en sa disposition relative à la fixation de l'indemnité d'occupation due à compter du 18 mars 1991 aux consorts X..., l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12730
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Domaine d'application - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Action en demande d'indemnité d'éviction .

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Action en paiement - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Délai de forclusion - Application

BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Action en demande d'indemnité d'éviction - Forclusion - Point de départ

Une cour d'appel qui constate qu'un bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction et que ce congé mentionne expressément que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle ce congé a été donné, et qui relève l'absence de toute action du locataire à cette fin avant l'expiration de ce délai, en déduit exactement que le locataire est forclos à solliciter une indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-03-04, Bulletin 1992, III, n° 70, p. 42 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2000, pourvoi n°99-12730, Bull. civ. 2000 III N° 180 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 180 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12730
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