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30/11/2000 | FRANCE | N°99-10085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-10085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est 4, Maison de l'agriculture, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26

octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est 4, Maison de l'agriculture, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de mutualité sociale agricole a réintégré dans l'assiette des cotisations dont M. X..., exploitant agricole, était redevable, au titre du quatrième trimestre des années 1987 à 1991, les sommes versées à plusieurs ouvriers agricoles travaillant au forfait à la taille des vignes du domaine ;

que la cour d'appel (Montpellier, 5 novembre 1998) a débouté M. X... de son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la relation de travail salariée se caractérise par l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui en donne les directives, fixe les horaires, contrôle l'exécution et sanctionne les manquements et dépend donc non de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à relever que le dossier ne contenait pas d'indication sur les compétences spécifiques des travailleurs en cause qui n'étaient pas inscrits à la mutualité sociale agricole en tant que travailleurs indépendants et en s'abstenant totalement de rechercher quelles étaient les conditions réelles dans lesquelles s'exerçait leur activité, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les intéressés, ouvriers salariés d'agriculteurs voisins, et tenus en vertu de la convention collective applicable de posséder des instruments de travail, n'avaient pas la compétence technique pour conduire seuls des opérations de tailles, et qu'aucun d'eux n'était inscrit en qualité d'entrepreneur indépendant, la cour d'appel, appréciant leurs conditions de recrutement et les modalités d'exercice de leurs tâches, a pu décider qu'ils travaillaient dans un lien de subordination ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé les redressements notifiés en 1992 et 1993 pour des cotisations relatives au quatrième trimestre des années 1987 à 1991 alors, selon le moyen, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était volontairement abstenu de déclarer ses salariés, la cour d'appel a pu décider qu'en raison de cette abstention frauduleuse, les cotisations n'étaient pas prescrites ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10085
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Travailleur assujetti - Constatation d'un lien de subordination - Abstention de déclaration par l'employeur - Non-prescription des cotisations dues.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2000, pourvoi n°99-10085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10085
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