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12/12/2000 | FRANCE | N°98-18596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-18596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normandie Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par son liquidateur amiable, Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Société européenne d'assurance transport (CEAT), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Européenne d'assurance tra

nsport a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Normandie Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par son liquidateur amiable, Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Société européenne d'assurance transport (CEAT), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Européenne d'assurance transport a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Normandie Europe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société européenne d'assurance transport, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Normandie Europe (la société Normandie), ayant souscrit un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, a loué celui-ci à la société Transports Leclerc qui l'a assuré auprès de la société CEAT ; qu'à la suite d'un accident, après une expertise effectuée par un expert désigné par l'assureur, les réparations ont été effectuées pour un montant de 163 285,50 francs par la société Divinor qui, n'ayant pas été réglée, a exercé son droit de rétention ; qu'un arrêt définitif a condamné la société CEAT à payer le montant des réparations et a débouté la société Normandie, ayant assigné l'assureur en se fondant sur le contrat d'assurance, de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du paiement des loyers de crédit-bail pendant la période d'immobilisation ; que la société Normandie a alors assigné la société CEAT sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société CEAT, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, que pour condamner la société CEAT à verser des dommages-intérêts à la société Normandie, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le caractère abusif de la résistance de la société CEAT à l'action exercée à son encontre mais sur le préjudice résultant pour la société Normandie du refus injustifié de la société CEAT à payer le coût des travaux de réparation ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Normandie avait pour origine le refus de la société CEAT de régler les travaux de réparation qu'elle avait directement commandés au garage, qui avait alors légitimement exercé son droit de rétention, ce dont il résultait que les fautes alléguées contre la société Normandie, par la société CEAT, étaient sans lien de causalité avec le dommage invoqué ; que le moyen est sans fondement ;

Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Normandie :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société CEAT à payer à la société Normandie, seulement, la somme de 55 400 francs en réparation du préjudice subi, représentant la différence entre le montant du loyer réglé au crédit-bailleur et celui du loyer qui aurait dû être acquitté par la société Transports Leclerc ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le refus, sans motif légitime, de la société CEAT de payer le coût des travaux de réparation avait justifié le droit de rétention du garage et ainsi causé un préjudice à la société Normandie qui avait dû régler le montant des échéances de loyer à la société de crédit-bail, sans avoir la jouissance du véhicule, ce dont il résultait que le préjudice subi par la société Normandie équivalait aux loyers dont elle avait été privée pendant la période de rétention du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CEAT à payer à la société Normandie la somme de 55 400 francs, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société européenne d'assurance transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société européenne d'assurance transport ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18596
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Assureur - Retard à régler le coût des réparations d'un véhicule assuré par un crédit preneur - Exercice du droit de rétention du garagiste réparateur - Préjudice au souscripteur du contrat de crédit-bail.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-18596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18596
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