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12/12/2000 | FRANCE | N°98-18893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-18893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Claude Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Claude Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Y..., qui s'étaient mariés le 19 mai 1947 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont acquis le 10 mars 1954 une exploitation agricole, sur laquelle l'épouse détenait des droits indivis ; que Raymond X... étant décédé le 12 août 1980, sa nièce, Mme A..., unique héritière acceptante, a assigné sa veuve en demandant qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la communauté et de la succession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 mai 1998) a entériné l'état liquidatif dressé par le notaire judiciairement commis ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la communauté devait récompense à Mme X... pour un montant de 737 129,50 francs correspondant à l'évaluation de l'exploitation agricole, alors :

1 ) que Mme X... avait elle-même admis en première instance qu'il s'agissait d'un bien de communauté ;

2 ) que cette exploitation avait été acquise avant le décès de sa mère, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1401, 1408 et 1468 du Code civil ;

3 ) qu'en statuant sans tenir compte de l'option dont Mme X... avait usé en application de l'article 12 de son contrat de mariage l'autorisant à conserver pour son compte personnel l'exploitation agricole dépendant de la communauté, la cour d'appel n'aurait pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard des articles 1467 et suivants du Code civil ;

4 ) qu'en toute hypothèse, les matériels et cheptels acquis au cours de la vie de Raymond Bouquillon et qui garnissaient l'exploitation au jour du décès devaient être considérés comme communs, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1406 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que Mme X... avait, du fait du prédécès de son père, des droits indivis sur l'exploitation acquise le 10 mars 1954, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'en application des dispositions de l'article 1408 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, l'exploitation litigieuse ne pouvait constituer un acquêt de communauté ; que, d'autre part, elle a également à bon droit décidé, en application de l'article 1433 du Code civil, que, nonobstant l'option exercée par la veuve lors de la dissolution de la communauté, cette dernière lui devait une récompense correspondant à la valeur du bien propre dont elle avait tiré profit, sans qu'il y ait lieu de déduire de son estimation les matériels et cheptels se trouvant subrogés aux biens d'origine aliénés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit ajouté à l'actif de la communauté les sommes de 500 000 francs au titre de la valeur du bail et 700 000 francs au titre des fumures et arrières-fumures, alors :

1 ) qu'en retenant une valeur des terres sans tenir compte de la valeur du bail, la cour d'appel aurait violé les articles 1401 et suivants, ainsi que les articles 1467 et suivants du Code civil ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que les fumures et arrières-fumures avaient une valeur économique et avaient donné lieu à un redressement de la part de l'administration fiscale, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'il était prévu au contrat de mariage que l'époux survivant qui conserverait l'exploitation n'aurait rien à payer pour le droit au bail, d'autre part, que tous les éléments de l'exploitation avaient été pris en compte lors de son évaluation par deux experts conformément aux dispositions du contrat de mariage, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18893
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Exploitation agricole acquise par les époux mais sur laquelle l'épouse détenait des droits indivis (non).


Références :

Code civil 1408

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 04 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-18893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18893
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