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12/12/2000 | FRANCE | N°98-46307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auvert entreprise, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de Mme Elysabeth X..., demeurant place de la Poste, 83600 Bagnols-en-Forêt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller

référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auvert entreprise, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de Mme Elysabeth X..., demeurant place de la Poste, 83600 Bagnols-en-Forêt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Auvert entreprise a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus rendue le 12 octobre 1998, dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auvert entreprise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46307
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus, 12 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-46307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.46307
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