La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2001 | FRANCE | N°98-45863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2001, 98-45863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Golf country Club de Mougins, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendai

re rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Golf country Club de Mougins, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Golf country Club de Mougins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a fondé la société Golf country club Cannes-Mougins au sein de laquelle il a occupé les fonctions de président-directeur général d'avril 1977 à octobre 1978 et dont il est resté administrateur jusqu'au 30 juin 1994 ; que la gestion du club, après avoir été concédée successivement aux sociétés SMG et EGE dont M. X... était le dirigeant, lui a été confiée personnellement aux termes d'un contrat conclu le 15 novembre 1991, qui a été résilié le 17 février 1994 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1998) de rejeter le contredit qu'il a formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes aux termes duquel celui-ci s'est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Cannes, alors, selon le moyen :

1 ) que ni la qualification d'honoraires attribuée à sa rémunération, ni son inscription en qualité de travailleur indépendant à la caisse primaire d'assurance maladie, ni même la fonction d'administrateur au sein de la société qui utilise ses services ne sont de nature à priver une personne de sa qualité de salariée ; que M. X... restait donc recevable à démontrer l'existence d'un contrat de travail ce qu'il a fait en versant aux débats notamment le procès-verbal de la réunion ayant précédé la rupture de son contrat, document d'où il résultait que le président de la société Golf country club Cannes-Mougins avait lui-même reconnu l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ne serait-ce que sommairement sur cet élément de preuve qui contenait l'aveu du président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 ) que M. X... avait également versé aux débats, les procès-verbaux de plusieurs réunions tenues par le conseil d'administration de la société Golf country club Cannes-Mougins, documents qui démontraient que les décisions prises par lui s'étaient trouvées soumises à l'aval de la direction ; que, parmi ces documents, figurait notamment le procès-verbal d'une réunion qui s'était déroulée le 12 janvier 1994, pièce d'où il résultait que M. X... recevait des instructions qu'il devait appliquer dans le cadre de ses fonctions ; qu'en s'abstenant encore d'analyser cette pièce, de nature à établir que M. X... devait se conformer aux directives qui lui étaient données et qu'il n'avait exercé ses fonctions que sous l'autorité et le contrôle des dirigeants de la société Golf country club Cannes-Mougins, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à l'administrateur en fonction d'une société de devenir salarié de celle-ci ;

Et attendu que l'arrêt a relevé que M. X... était administrateur de la société Golf country club Cannes-Mougins et que lui-même a reconnu, dans ses conclusions devant la cour d'appel et dans son mémoire ampliatif, l'avoir été sans interruption d'octobre 1978 jusqu'au 30 juin 1994 ; que, dès lors, par application du texte susvisé, aucun contrat de travail ne pouvait être conclu pendant cette période entre M. X... et la société Golf country club Cannes-Mougins ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Golf country Club de Mougins la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45863
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Société - Administrateur - Contrat de travail - Impossibilité.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 02 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-45863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award