La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°99-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-12272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Profroid, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 6 février 1990, 13 février 1996 et 12 novembre 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la Société civile d'exploitation rurale du Domaine de la Moutonne, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de

la SCER Domaine de la Moutonne,

3 / de Mme Anne Z..., mandataire liquidateur, demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Profroid, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 6 février 1990, 13 février 1996 et 12 novembre 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la Société civile d'exploitation rurale du Domaine de la Moutonne, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCER Domaine de la Moutonne,

3 / de Mme Anne Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SCER Domaine de la Moutonne,

4 / de M. René X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sidap sise ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... et prise en sa section départementale des Bouches du Rhône, ...,

6 / de la société d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège est ... et son agence ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Profroid, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société d'assurances Mutuelles du Mans, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Spinosi, avocat de la Société civile d'exploitation rurale du Domaine de la Moutonne et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 février 1990, 13 février 1996 et 12 novembre 1998), que la Société civile d'exploitation rurale domaine de la Moutonne (SCER), aujourd'hui en redressement judiciaire, M. Y... étant administrateur et Mme Z... représentant des créanciers, a confié à la société Profroid, la réalisation de deux chambres froides ; que l'installation ne fonctionnant pas, a fait l'objet de reprises exécutées par la société Isolétanche et qu'après remise en marche, le plafond de l'une des chambres s'est effondré ; qu'après annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel a déclaré la société Profroid entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à réparation ;

Attendu que la société Profroid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la SCER, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que la cour d'appel qui s'est basée pour ordonner une nouvelle expertise sur laquelle elle s'est ensuite appuyée pour ordonner la condamnation de la société Profroid SA, sur une pièce, la lettre d'Isolétanche du 8 mars 1992, qui n'a jamais été communiquée à la société Profroid SA, a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 15 et 135 du même Code ;

Mais attendu que les documents, visés dans les conclusions, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'installation frigorifique réalisée par la société Profroid était impropre à sa destination, la prestation d'atmosphère contrôlée n'ayant jamais fonctionné, que cette société avait été destinataire de toutes les informations relatives à l'édification du soubassement sur lequel devaient être installées les chambres et n'avait formulé ni observation ni réserves, qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage ait reçu la lettre du 19 juin 1986 ou des informations relatives aux précautions d'usage et ait pu commettre une faute d'exploitation et exactement retenu que la société Profroid devait répondre en tant qu'entrepreneur principal, des fautes commises par ses sous-traitants, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profroid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Profroid à payer à la SMABTP la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros et à Mme Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12272
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile) 1990-02-06, 1996-02-13, 1998-11-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-12272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award