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14/03/2001 | FRANCE | N°99-12337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-12337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel X...,

2 / Mme Michelle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 1377, rue du Bois de Candie, 73000 Chambéry-le-Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Georges A...,

2 / de Mme Georges A...,

demeurant ensemble 1407, rue du Bois de Candie, 73000 Chambéry-le-Vieux,

défendeurs à la ca

ssation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel X...,

2 / Mme Michelle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 1377, rue du Bois de Candie, 73000 Chambéry-le-Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Georges A...,

2 / de Mme Georges A...,

demeurant ensemble 1407, rue du Bois de Candie, 73000 Chambéry-le-Vieux,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la construction des époux X... n'était pas conforme au permis de construire qui prévoyait qu'elle devait être implantée, conformément au plan d'occupation des sols, à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative des propriétés, alors qu'en réalité, l'angle du balcon nord-ouest était à 3,20 mètres de la limite séparative et que, par ailleurs, les balcons, qui devaient être construits à une hauteur de 0,6 mètre pour celui du rez-de-chaussée et de 3,4 mètres pour celui du premier étage étaient, en réalité, à 2 mètres et 4,9 mètres et que ces infractions causaient un préjudice particulier aux époux Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12337
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-12337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12337
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