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14/03/2001 | FRANCE | N°99-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-14312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olin-Lanctuit, anciennement dénommée Lanctuit, dont le siège est immeuble Le Doublon, bâtiment A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lizsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BTPM, domic

ilié ...,

3 / de la société France Handling, société anonyme, dont le siège est bâtiment 351, Or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olin-Lanctuit, anciennement dénommée Lanctuit, dont le siège est immeuble Le Doublon, bâtiment A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lizsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BTPM, domicilié ...,

3 / de la société France Handling, société anonyme, dont le siège est bâtiment 351, Orly aérogare, 94310 Orly,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Olin-Lanctuit, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Handling, de Me Roger, avocat de la société Lizsol, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 1999), que la société France Handling, maître de l'ouvrage, a confié un marché de travaux à la société Lanctuit, devenue Olin-Lanctuit, entreprise générale, qui a sous-traité le gros-oeuvre à la société BTPM, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, cette dernière ayant sous-traité la réalisation des planchers et dallages à la société Lizsol ; que la société France Handling a été autorisée à consigner entre les mains d'un séquestre, une somme correspondant au solde du marché global ; que la société Lizsol a assigné en paiement de ses prestations le maître de l'ouvrage ainsi que les sociétés Olin-Lanctuit et BTPM ;

Attendu que la société Olin-Lanctuit fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action directe de la société Lizsol et de l'autoriser à solliciter du séquestre la déconsignation de la somme réclamée, alors, selon le moyen :

1 / que l'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage suppose que ce dernier ait agréé à la fois le sous-traitant et les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que, si cet agrément peut être tacite, il doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ce sous-traitant, à l'exclusion de toute attitude purement passive ; qu'en déduisant l'agrément de la société Lizsol par la société France Handling de la seule connaissance par cette dernière de la présence de ce sous-traitant et d'actes émanant tous de tiers ou de la société Lizsol elle-même, sans relever aucun acte positif du maître de l'ouvrage qui avait au contraire initialement déclaré ne pas avoir agréé ce sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que le maître de l'ouvrage n'est tenu envers le sous-traitant que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier ;

que toutes les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l'égard de l'entrepreneur principal sont opposables au sous-traitant ; que la créance de la société BTPM, sous-traitant de premier rang, sur la société Lanctuit, entrepreneur principal, n'a été liquidée que lors du jugement du 16 janvier 1997 à 350 000 francs ; qu'en admettant néanmoins la demande de la société Lizsol, dans son intégralité soit à hauteur de 593 177,13 francs, sans rechercher si la société Lizsol avait adressé une mise en demeure régulière, ni si la société Lanctuit restait devoir une telle somme à la société BTPM à la date d'envoi d'une telle mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société France Handling avait connaissance de l'intervention de la société Lizsol par les comptes-rendus de chantier qui en faisaient mention, par une note du bureau de contrôle, par des courriers que lui avait adressés la société Lizsol en sa qualité de sous-traitante de la société BTPM, qu'elle avait été informée d'une demande de délégation de paiement formée par la société Lizsol auprès de la société BTPM et qu'elle avait sollicité la désignation d'un séquestre aux fins de consigner une somme correspondant au solde du marché, incluant la créance de la société BTPM et celle de la société Lizsol dont elle ne contestait ni les travaux ni la facturation, d'autre part, que la créance de la société Lizsol avait été admise à la liquidation judiciaire de la société BTPM pour un montant de 593 177,30 francs et que l'article 2 de la transaction conclue entre la société Olin-Lanctuit et M. X..., ès qualités, stipulait que le règlement global de la somme de 350 000 francs était une forfaitisation du solde dû par la société Olin-Lanctuit au titre de plusieurs chantiers dans le cadre d'une convention de compte courant et ne pourrait en aucun cas être opposé aux sous-traitants de la société BTPM, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, a pu en déduire que l'action directe de la société Lizsol était recevable et justifiée en son quantum ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olin-Lanctuit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olin-Lanctuit à payer à la société Lizsol la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société France Handling la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14312
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Domaine d'application - Connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention du sous-traitant - Effet.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-14312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14312
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