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14/03/2001 | FRANCE | N°99-15980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-15980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) du lycée d'enseignement professionnel privé Saint-Joseph, dont le siège est à l'Amandier, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Cartoux, société anonyme, dont le siège est à "La Bégude de Rochefort", 30650 Rochefort-du-Gard, représentée par ses admin

istrateurs judiciaires, M. de Saint-Rapt et M. Z...,

2 / de M. Yves A..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) du lycée d'enseignement professionnel privé Saint-Joseph, dont le siège est à l'Amandier, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Cartoux, société anonyme, dont le siège est à "La Bégude de Rochefort", 30650 Rochefort-du-Gard, représentée par ses administrateurs judiciaires, M. de Saint-Rapt et M. Z...,

2 / de M. Yves A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre d'X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Cartoux, société anonyme,

4 / de M. Y... de Saint-Rapt, demeurant ...,

5 / de M. Olivier Z..., demeurant ...,

tous deux ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société Cartoux, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique du lycée d'enseignement professionnel privé Saint-Joseph, de Me Choucroy, avocat de la société Cartoux, de M. A... et de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'Organisme de gestion de l'école catholique du lycée d'enseignement professionnel privé Saint-Joseph (OGEC) n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que le contrat d'engagement du chef d'établissement de l'EP Saint-Joseph stipulait qu'un mandat exprès de l'organisme de gestion était nécessaire pour les actes d'aliénation et de transformation des biens meubles ou immeubles, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les termes employés par la directrice du lycée professionnel dans sa lettre du 21 février 1994 étaient totalement dépourvus d'ambiguïté et caractérisaient une commande ferme, dont le nombre et la précision des documents joints à la lettre de proposition du 12 janvier, faisant suite à un avant-projet du 4 octobre 1993, de même que le délai s'étant écoulé entre son envoi et son acceptation, démontraient que la décision de l'OGEC avait été prise en toute connaissance de cause et après réflexion approfondie, et relevé qu'il importait peu que certains éléments secondaires n'avaient pas encore été arrêtés et qu'en raison de l'existence de certaines options aucun accord définitif sur le prix n'était intervenu dès lors que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, étant souligné que la précision du devis permettait à l'OGEC de se faire une opinion très exacte du coût global de l'opération, et que la volonté des parties s'était manifestée de façon certaine, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans dénaturation de la lettre du 4 mars 1994 que cette correspondance caractérisait un échange de consentements ferme et définitif sur la conclusion d'un contrat d'entreprise relatif à la construction du groupe scolaire ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Organisme de gestion de l'école catholique du lycée d'enseignement professionnel privé Saint-Joseph aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-15980
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-15980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15980
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