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14/03/2001 | FRANCE | N°99-16221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-16221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lève, demeurant ... ci-devant et actuellement 7, place Camille Saint-Saens, 94500 La Queue-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) de construction Castel Laudon,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lève, demeurant ... ci-devant et actuellement 7, place Camille Saint-Saens, 94500 La Queue-en-Brie,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière (SCI) de construction Castel Laudon,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... et M. Y... n'ayant ni précisé ni discuté, dans leurs conclusions d'appel, le fondement juridique de l'action en paiement de la moitié du passif privilégié de la société civile immobilière Castel Laudon (SCI), la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que l'action dont M. Y... faisait l'objet n'était pas une action en comblement de passif dirigée contre un dirigeant, mais une action en paiement dirigée contre un associé, tenu de contribuer aux dettes à proportion de sa part dans la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-16221
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), 26 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-16221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16221
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