La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°99-16369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-16369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Périscopes II, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Immobilière Elsaesser elle-même agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Sylvia Y

... épouse X...,

demeurant ensemble Les Périscopes II ...,

défendeurs à la cassation ;

Le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Périscopes II, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Immobilière Elsaesser elle-même agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Yves X...,

2 / de Mme Sylvia Y... épouse X...,

demeurant ensemble Les Périscopes II ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Périscopes II, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le point XI de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 15 décembre 1994 comportait l'examen d'une série de travaux différents sur lesquels l'assemblée s'était prononcée par des votes distincts, et que, dans le cadre du même point de l'ordre du jour, avaient été adoptés la décision des délégués au conseil syndical, le choix des entreprises et les modalités d'exécution, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que Mme X..., qui avait voté pour cette délégation qui ne conférait pas au conseil syndical le pouvoir de décider de la nature des travaux et de leur montant, était recevable à poursuivre l'annulation de la décision XI F portant sur l'autorisation d'engager pour un montant de 300 000 francs les travaux de remplacement des colonnes d'eau froide montantes pour lesquels elle était opposante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'a pas été contesté que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1994 a été diffusée sans notification des conditions essentielles du marché ou devis de travaux de remplacement des colonnes montantes d'eau froide, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne saurait être supplée aux formalités prévues par l'article 11-4 du décret du 17 mars 1967 par la lecture faite lors d'une assemblée générale antérieure, du 25 mai 1994, a l'occasion de laquelle il avait été expressément précisé que l'évaluation en avait été dressée de façon sommaire uniquement pour donner un ordre de grandeur, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'information donnée aux copropriétaires sur les conditions essentielles du marché qui devait leur être proposé pour la réalisation des travaux était insuffisante et que la décision XI F relative à ces travaux devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Périscopes II à Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Périscopes II à Strasbourg à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-16369
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-16369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award