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14/03/2001 | FRANCE | N°99-16923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-16923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société STMG, demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de so

n pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société STMG, demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contrat de construction unissant les parties était nul, mais que M. X... conservait les prestations réalisées par l'entrepreneur, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le maître de l'ouvrage devait en payer la valeur, telle que déterminée par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société STMG avait manifesté son refus de faire réceptionner l'ouvrage par M. X..., et qu'aucun document postérieur n'était venu contredire cette volonté, le fait que M. X... ait opéré un état des lieux en l'absence de l'entreprise n'ayant pas eu pour effet de rendre contradictoire la réception que le maître de l'ouvrage voulait opérer, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que, faute de réception des ouvrages, les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle, que les Assurances générales de France (AGF) ne garantissaient pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait évalué le coût des travaux à réaliser et le montant des désordres à reprendre, et soustrait le résultat du montant des acomptes versés, déterminant ainsi une moins-value au profit de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que ce décompte dégageait un solde de 74 788 francs en faveur de l'entreprise, a pu retenir, sans dénaturer le rapport d'expertise, que les désordres devaient, de ce fait, être considérés comme indemnisés, en sorte que le maître de l'ouvrage, qui aurait dû les avoir réparés, ne pouvait plus en alléguer l'aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les retards de paiement imputables au maître de l'ouvrage étaient intervenus avant la procédure de liquidation judiciaire de la société STMG, et que l'abandon du chantier par l'entreprise était motivé par ces défauts de paiement du solde du prix des travaux, la cour d'appel a pu retenir que la preuve de l'inexécution de ses obligations par M. X... était rapportée et que la faute de l'entrepreneur n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Assurances générales de France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-16923
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), 07 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-16923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16923
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