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14/03/2001 | FRANCE | N°99-17365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-17365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de la société GAN Assurances, société anonyme dont le siège est ...,

2 / du syndicat de l'immeuble sis ..., dont le siège est ..., représenté par son syndic, la Gestion immobilière de l'Ile-de-France

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3 / de Mlle B... L'Honoré, demeurant ..., 92160 Antony,

4 / de la société civile immobi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1 / de la société GAN Assurances, société anonyme dont le siège est ...,

2 / du syndicat de l'immeuble sis ..., dont le siège est ..., représenté par son syndic, la Gestion immobilière de l'Ile-de-France,

3 / de Mlle B... L'Honoré, demeurant ..., 92160 Antony,

4 / de la société civile immobilière (SCI) Draven, dont le siège est ...,

5 / de M. et Mme Raymond I..., demeurant ...

-les-Roses,

6 / de M. et Mme Guy P..., demeurant ...,

7 / de M. Marc X..., demeurant ..., 92160 Antony,

8 / de M. et Mme Maurice A..., demeurant ...,

9 / de la société civile immobilière (SCI) MGH, dont le siège est ...,

10 / de Mme Marie-Agnès H..., demeurant ... des Poètes, 91370 Verrières-le-Buisson,

11 / de Mme Marie-Thérèse E..., épouse N..., demeurant ...,

12 / de Mme Ninette C..., demeurant ...,

13 / de M. et Mme Daniel Q..., demeurant ... et Coli, 75016 Paris,

14 / de M. et Mme D..., demeurant ..., 92160 Antony,

15 / de M. Jean K..., demeurant ...,

16 / de Mme Maria M..., demeurant ..., 92160 Antony,

17 / de M. Y...
J..., demeurant ..., 92160 Antony,

18 / de Mme Janine Z..., demeurant 12, avenue JB Fortin, 92200 Bagneux,

19 / de M. Guilhem-Xavier L... et Mme L..., demeurant ...,

20 / de M. Ivan J... et Mme J..., demeurant ...,

21 / de la Banque San Paolo, société anonyme dont le siège est ...,

22 / de M. Jean-Yves G..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Art bâtiment 2000 et Inter TB,

23 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

24 / de la société Forbo 2MA, société anonyme dont le siège est ...,

25 / de la société Giovale, dont le siège est ...,

27 / de la société CFA, dont le siège est ...,

28 / de la société SAPS Etanchéité, dont le siège est ...,

29 / de M. Michel F..., demeurant 3, Prés du Pont de Beauce, rue de Chevreuse, 78720 Dampierre,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme L..., M. et Mme Ivan J... et Mme Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 mars 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Le Prado, avocat de Mmes C... et Z..., de M. et Mme L... et de M. et Mme Ivan J..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. G..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Giovale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. G..., liquidateur judiciaire de la société Inter TB et de la société Art 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1999), que M. F..., promoteur maître de l'ouvrage, assuré par la société Groupement des assurances nationales (GAN), ayant entrepris, sous sa propre maîtrise d'oeuvre, la construction d'un immeuble, a chargé la société Inter TB, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. G... comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de maçonnerie ; que M. F... a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant des non-façons et malfaçons, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, parmi lesquels les époux L..., J... et O...
Z..., ont assigné en réparation le GAN, qui a appelé la MAAF en garantie ;

Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt d'accueillir cet appel en garantie, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant la garantie de la MAAF en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Inter TB après avoir constaté, au vu des éléments du dossier en sa possession et des constatations du rapport expertal, et en l'absence de tout document contractuel, l'impossibilité de déterminer en quelle qualité étaient intervenues certaines entreprises, et notamment la qualité d'entreprise principale ou de sous-traitante des entreprises de maçonnerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

2 / qu'il ressortait des énonciations du rapport expertal, homologué par la cour d'appel, que le maître de l'ouvrage et promoteur F..., seul à même de recevoir les travaux et tenu de livrer les appartements dans le cadre de ses propres obligations contractuelles envers les acheteurs, n'avait jamais procédé à une visite contradictoire des lieux, ni répondu aux convocations de la mairie tendant à l'organisation d'une telle visite préalablement à la délivrance du certificat de conformité ; que, par ailleurs, la seule "prise de possession" des ouvrages par M. F... avait consisté en leur livraison aux acquéreurs ;

qu'enfin, ce dernier, qui, pas plus que la société Inter TB, n'était présent dans la procédure, n'avait formulé aucune allégation quant à un éventuel "règlement intégral des entreprises" ; qu'en concluant, à partir de cette situation éminemment équivoque, à l'existence d'une réception tacite contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prise de possession de l'immeuble sans réserve par M. F... qui, ayant la double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre, avait procédé à la déclaration d'achèvement des travaux et livré les appartements vendus en l'état futur d'achèvement, était incontestable, qu'il n'était pas allégué par les entreprises qu'elles n'avaient pas été réglées de l'intégralité de leur marché et qu'en tout état de cause, il n'était justifié d'aucune réclamation en ce sens, notamment de la part de la société Inter TB, assurée par la MAAF, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir qu'était caractérisée une réception tacite de l'ouvrage à la date de déclaration d'achèvement des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que les époux L..., J... et O...
Z... font grief à l'arrêt de déclarer le GAN recevable à opposer aux copropriétaires ses plafonds de garantie au titre des dommages immatériels et d'ordonner le remboursement des sommes versées au-delà de ces plafonds, alors, selon le moyen :

1 / que le GAN, qui n'avait pas, en première instance, invoqué l'existence d'une limitation de sa garantie concernant les préjudices immatériels et avait été condamné à indemniser les copropriétaires au titre des troubles de jouissance, a, dans ses écritures d'appel, après avoir exécuté la décision de première instance, non seulement fait valoir que les polices souscrites par M. F... spécifiaient des plafonds limitant sa garantie à 500 000 francs pour les préjudices immatériels, mais également demandé la restitution des sommes versées aux différents copropriétaires en réparation de leur trouble de jouissance excédant les plafonds de garantie, et qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie d'une demande nouvelle, mais seulement d'un moyen nouveau, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le fait pour une compagnie d'assurances de s'être aperçue, après avoir exécuté le jugement la condamnant à payer une somme dépassant, selon elle, les limites de sa garantie, ne constitue pas la révélation d'un fait nouveau de nature à faire déclarer recevable en appel sa demande nouvelle en restitution de cette somme ; dès lors, en déclarant recevable en appel la demande du GAN, qui n'avait pas été invoquée en première instance et qui n'était pas fondée sur la révélation d'un fait nouveau, mais sur une limitation de garantie dont elle aurait pu se prévaloir dès l'origine, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de donné acte de ce que sa garantie était épuisée au titre des préjudices immatériels eu égard aux plafonds de ses deux polices décennales applicables au sinistre avait été formulée par le GAN pour s'opposer aux prétentions des demandeurs initiaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le GAN était recevable à opposer aux copropriétaires ces plafonds de garantie, s'agissant non d'une demande nouvelle, mais d'un moyen nouveau, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et a ordonné le remboursement, qui est de droit, des sommes versées au-delà de ces plafonds en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande en garantie du GAN contre la MAAF, assureur de la société Inter TB, l'arrêt retient que la MAAF ne prétend, pour aucun des postes, autres que les ponts thermiques, pour lesquels elle conteste sa garantie, qu'il s'agisse de défauts apparents couverts par la réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la MAAF soutenait, dans ses écritures d'appel, que sa garantie décennale ne pouvait être recherchée qu'après réception et pour les ouvrages n'ayant pas fait l'objet de réserves ou pour les désordres non visibles lors de la réception et que les désordres apparents ne pouvant échapper au professionnel avisé qu'était M. F..., cette garantie n'était pas due, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Inter TB, à garantir le GAN au titre des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des copropriétaires pour les défauts de ventilation, les dommages immatériels afférents à ceux-ci, l'absence de flocage coupe-feu, outre 10 % et 4 % de ces condamnations pour frais de maîtrise d'oeuvre et de syndic, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GAN Assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Giovale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17365
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal, premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Prise de possession de l'immeuble sans réserve - Absence de réclamation des entreprises de l'intégralité du règlement du marché - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-17365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17365
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