La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2001 | FRANCE | N°99-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-17541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Garenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du Centre commercial Continent Le Verdet, dont le siège est 297, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

2 / de Mme X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redres

sement judiciaire de la société civile immobilière (SCI) La Garenne,

3 / de M. Y..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Garenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du Centre commercial Continent Le Verdet, dont le siège est 297, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

2 / de Mme X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société civile immobilière (SCI) La Garenne,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société civile immobilière (SCI) La Garenne, et qui reprend l'instance, en qualité de liquidateur de ladite société, conformément aux conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2000,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI La Garenne et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière La Garenne (SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la décision n° 2 de l'assemblée générale avait autorisé l'un des copropriétaires, la société Alodis, à réaliser une extension de son lot sur des parties communes d'une certaine superficie jusqu'alors à usage collectif de stationnement de véhicules, que la décision n° 3 avait autorisé le syndicat à échanger ces mêmes parties communes contre une superficie équivalente voisine, appartenant en propre à la société Alodis, réservée au même usage, et que la décision n° 4 avait autorisé l'acquisition d'autres terrains appartenant aussi à la société Alodis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la modification du règlement de copropriété quant à la détermination des quotes-parts respectives de chacun des lots sur les parties communes, a légalement justifié sa décision en retenant que les parties communes cédées par la décision n° 2 se trouvaient remplacées par la contrepartie foncière résultant de l'échange avec la société Alodis, que l'immeuble conservait des parties communes équivalentes à celles existant avant cet échange, ce qui avait pour effet de ne pas priver le syndicat d'une fraction de parties communes nécessaires au respect de la destination de l'immeuble, et que le syndicat réalisait au profit de l'ensemble des copropriétaires une extension de l'aire commune de stationnement, ce dont il résultait que les opérations autorisées ne portaient pas atteinte aux droits de la SCI La Garenne et ne modifiaient pas les modalités de jouissance des parties privatives de ses lots ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Garenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17541
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section A), 17 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-17541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award