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14/03/2001 | FRANCE | N°99-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2001, 99-17976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Novidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Victorine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,

4 / de Mme Nicole B..., épouse F..., demeurant ...,

5 / de

M. Francis B..., demeurant ...,

6 / de M. Antoine D..., demeurant ...,

7 / de Mme Eliane I..., épouse D......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Novidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Victorine Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,

4 / de Mme Nicole B..., épouse F..., demeurant ...,

5 / de M. Francis B..., demeurant ...,

6 / de M. Antoine D..., demeurant ...,

7 / de Mme Eliane I..., épouse D..., demeurant ...,

8 / de M. Michel M..., demeurant ...,

9 / de M. Jean E..., demeurant ...,

10 / de M. Ange, Dominique K..., demeurant ...,

11 / de M. Joseph C..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SOCOBAT, domicilié ...,

12 / de M. Joseph L..., demeurant ...,

13 / de Mme Marie-Louise L..., demeurant ...,

14 / de M. Michel L..., demeurant ...,

15 / de G... Angèle, Marie L..., demeurant ...,

16 / de Mlle Marie-Antoinette L..., demeurant ...,

17 / de Mme Madeleine L..., épouse X..., demeurant ...,

18 / de Mme Sabrina L..., épouse H..., demeurant Agosta Plage, Villa la Tour aux Mouettes, 20166 Porticcio,

19 / de Mme Angèle J..., épouse L..., demeurant Agosta Plage, Villa La Tour aux Mouettes, 20166 Porticcio,

20 / de Mme Françoise L..., épouse A..., demeurant ...,

21 / du syndicat de copropriété Immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Marcel Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

M. E... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 avril 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Novidis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1999), que M. E..., propriétaire d'un appartement au dernier étage d'un immeuble en copropriété, a fait effectuer des travaux de surélévation de cet immeuble ; que, l'année suivante, la société Novidis, exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant aux consorts L... au rez-de-chaussée du même immeuble, a chargé la société SOCOBAT, depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux d'aménagement de son commerce sous la maîtrise d'oeuvre de M. N..., architecte, assuré par la société Groupe des assurances nationales (GAN) ; que des fissurations étant apparues, le syndicat des copropriétaires et des propriétaires ont assigné en réparation M. E... et la société Novidis, qui a appelé en garantie M. N... et le GAN ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes du contrat d'honoraires du 30 mars 1987, l'architecte n'avait pas reçu la mission de conception et de direction des travaux ; qu'en considérant néanmoins que M. N... avait commis une faute dans la conception du projet et engagé ainsi sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 ) que, dans ses conclusions, le GAN faisait valoir que la cause des désordres, en ce qui concerne ceux liés à la réfection du rez-de-chaussée de l'immeuble, était liée, comme l'avait relevé l'expert, à l'utilisation des marteaux-piqueurs par l'entreprise SOCOBAT, totalement maîtresse du choix du mode opératoire des travaux ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère déterminant du mode d'exécution des travaux pleinement assumé par la société SOCOBAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Novidis avait confié à M. N... l'établissement des plans destinés à la demande de permis de construire et la coordination des travaux, la cour d'appel, qui a retenu que ces plans prévoyaient la démolition d'un mur porteur d'un immeuble déjà fragile, sans tenir compte de ses contraintes et sans attirer l'attention du client sur la nécessité de faire réaliser une étude technique et des sondages des murs et que la suppression de cette cloison constituait une des causes des désordres, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. N... avait commis une faute dans la conception du projet et manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de divers propriétaires dirigée contre M. E..., l'arrêt retient que les travaux de surélévation, ayant apporté une contrainte supplémentaire à l'immeuble et représentant une charge résultante qui tend à porter la structure à ses limites, ont affaibli cette structure et contribué pour partie à la réalisation des dommages affectant la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. E... s'était entouré des garanties nécessaires pour assurer la protection de l'immeuble, sans caractériser la faute qu'il aurait commise et le lien de causalité entre cette faute et le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. E... responsable à hauteur de 15 % des désordres subis hors entretien de l'immeuble et le condamne à prendre en charge 15 % des travaux de remise en état engagés ou à engager par le syndicat des copropriétaires (hors entretien) et les propriétaires des appartements ayant subi des désordres, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le GAN incendie accidents aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN incendie-accidents à payer à la société Novidis la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. E... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN incendie accidents ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17976
Date de la décision : 14/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi provoqué) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Travaux de construction - Surélévation - Copropriétaire s'étant entouré des garanties nécessaires pour assurer la protection de l'immeuble - Absence de faute caractérisée - Effet.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2001, pourvoi n°99-17976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17976
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