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22/05/2001 | FRANCE | N°99-10265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, 99-10265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 99-10.265 formé par la société Thifan Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Etablissements Lémo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la société Chainey, société anonyme, dont le siège est ... le Gran

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II - Sur le pourvoi n° P 99-11.701 formé par la société Chainey,

en cassation du même arrêt rend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 99-10.265 formé par la société Thifan Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de la société Etablissements Lémo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la société Chainey, société anonyme, dont le siège est ... le Grand,

II - Sur le pourvoi n° P 99-11.701 formé par la société Chainey,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Etablissements Lémo,

2 / de la société Thifan Industrie,

defenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° C 99-10.265 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P 99-11.701 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Chainey, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Thifan Industrie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Etablissements Lémo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 99-11.701 et C 99-10.265, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lémo qui fabrique et commercialise des butoirs de porte en bois, a fait procéder à un constat dans les locaux de la société Nikelroc, fournisseur de la société Chainey, de butoirs de porte qui étaient la copie servile des siens ; que la société Lémo a poursuivi judiciairement la société Chainey et la société Thifan Industrie (société Thifan), cessionnaire des actifs de la société Nikelroc, mise en liquidation judiciaire, en concurrence déloyale ; que la cour d'appel a constaté que ces deux sociétés avaient commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Lémo ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 99-11.701 de la société Chainey, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déterminer la date de création des butoirs commercialisés par la société Lémo, la cour d'appel s'est fondée sur une facture émise par cette société le 24 février 1993, selon laquelle elle aurait livré le 29 janvier 1993, des butoirs référencés 012 à la société Chainey ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, ni des conclusions, que ce document a été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 99-10.265, formé par la société Thifan, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour établir la réalité de la contrefaçon qu'elle reproche à la société Thifan, la cour d'appel retient qu'il résulte d'une facture du 10 novembre 1993 qu'à cettte date, la société Thifan a expédié à la société Chainey 2 500 butoirs en bois portant la référence 116 suivie de la longueur en millimètres, laquelle correspond à celle des butoirs contrefaisants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, ni des conclusions, que ce document a été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lémo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10265
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 18 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-10265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10265
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