Sur le moyen unique :
Attendu que suivant un dire d'incident, déposé le 2 mars 1999 M. X... a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Financière Uniphénix, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, faisant valoir qu'il est en désaccord sur le montant de sa créance ; que le 4 mars 1999, il a déposé devant la commission de surendettement une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge des saisies immobilières (tribunal de grande instance de Lisieux, 1er avril 1999) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que si le juge des saisies immobilières peut, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, en cas d'urgence, être saisi par le débiteur surendetté d'une demande de suspension de cette voie d'exécution, c'est à la condition que la demande remplisse les conditions de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; que le juge ayant constaté qu'aucune décision de recevabilité de la demande de M. X... n'avait été prise, en a justement déduit que la demande était irrecevable comme prématurée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.