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19/06/2001 | FRANCE | N°99-15328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2001, 99-15328


Sur le moyen unique :

Attendu que suivant un dire d'incident, déposé le 2 mars 1999 M. X... a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Financière Uniphénix, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, faisant valoir qu'il est en désaccord sur le montant de sa créance ; que le 4 mars 1999, il a déposé devant la commission de surendettement une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge des saisies immobilières (tribunal de grande instance de Lisieux, 1er avril 1999) l'a débouté

de cette demande ;

Attendu que si le juge des saisies immobilières p...

Sur le moyen unique :

Attendu que suivant un dire d'incident, déposé le 2 mars 1999 M. X... a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Financière Uniphénix, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, faisant valoir qu'il est en désaccord sur le montant de sa créance ; que le 4 mars 1999, il a déposé devant la commission de surendettement une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge des saisies immobilières (tribunal de grande instance de Lisieux, 1er avril 1999) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que si le juge des saisies immobilières peut, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, en cas d'urgence, être saisi par le débiteur surendetté d'une demande de suspension de cette voie d'exécution, c'est à la condition que la demande remplisse les conditions de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ; que le juge ayant constaté qu'aucune décision de recevabilité de la demande de M. X... n'avait été prise, en a justement déduit que la demande était irrecevable comme prématurée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15328
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Juge des saisies immobilières - Suspension de la procédure - Demande du débiteur - Condition .

SAISIE IMMOBILIERE - Suspension des poursuites - Demande - Demande par le débiteur - Débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement - Condition

En application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, le juge des saisies immobilières ne peut être saisi par le débiteur qu'en cas d'urgence et qu'à la condition que la demande de traitement de la situation de surendettement remplisse les conditions de recevabilité.


Références :

Code de la consommation L331-5

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux, 01 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-06-14, Bulletin 2001, II, n° 121, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2001, pourvoi n°99-15328, Bull. civ. 2001 I N° 182 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 182 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15328
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