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26/06/2001 | FRANCE | N°00-13496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 00-13496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'agence d'Arcueil du Centre EDF/GDF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie EDF, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie GDF, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'agence d'Arcueil du Centre EDF/GDF, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie EDF, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie GDF, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'agence d'Arcueil du Centre EDF/GDF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie EDF et de la compagnie GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en novembre 1997, la direction EDF-GDF de l'agence d'Arcueil a envisagé un nouveau projet d'organisation comportant un élargissement des plages horaires d'ouverture des services de l'agence aussi bien pour l'accueil des clients que pour des prestations techniques ; que, le 9 décembre 1997, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de recourir à un expert et a approuvé le 21 janvier 1998 le projet de convention d'expertise ; que, contestant cette décision, la direction d'EDF-GDF a saisi le président du tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT de l'agence d'Arcueil du centre EDF-GDF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé sa délibération du 9 décembre 1997 par laquelle il a décidé de recourir à un expert, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail soumettent la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert à la seule condition que le comité ait été saisi d'un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du CHSCT, si tel était le cas en l'espèce, et en relevant, de manière inopérante, que la mission confiée à l'expert ne nécessitait aucun savoir technique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 236-9-1-2 précité du Code du travail ;

2 / que, dans des conclusions d'appel demeurées sans réponse, le CHSCT avait fait valoir que le projet soumis à son examen était un projet important dès lors, en premier lieu, que l'employeur l'avait considéré comme tel en le soumettant à son avis, en deuxième lieu, que ce projet était susceptible de concerner l'ensemble des salariés de l'agence d'Arcueil, puisqu'il prévoyait qu'à la demande de la majorité des agents, les nouvelles répartitions d'horaire devenaient obligatoires pour tous les agents, en troisième lieu, que ce projet constituait une application de l'accord "15 000 embauches" du 22 décembre 1997, en quatrième lieu, que ce projet prévoit des aménagements d'horaires ayant des incidences sur l'organisation du travail et des services, se répercutant, de surcroît, sur les agents d'astreinte, avec notamment l'ouverture de l'agence le samedi, et des horaires de travail chevauchant l'horaire collectif de travail, avant et après cet horaire ; que la cour d'appel, qui n'a également pas répondu à l'ordonnance entreprise qui reprenait l'argumentation précitée du CHSCT et dont celui-ci demandait la confirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les dispositions de l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail, qui revêtent un caractère d'ordre public, soumettent la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert à la seule condition qu'il s'agisse d'étudier un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en relevant que la mission de l'expert doit requérir des connaissances techniques particulières, faute de quoi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à une délégation irrégulière de ses attributions, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 236-9-1-2 du Code du travail ;

4 / qu'aux termes de l'article 5 du Code civil, il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que, dans les entreprises importantes, il convient de présumer la présence, au sein des CHSCT, de personnes informées et motivées, permettant de les créditer d'une capacité suffisante pour effectuer des études ne nécessitant pas de compétences techniques sur des projets importants modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, violant ainsi, par refus d'application, l'article 5 précité du Code civil ;

5 / qu'un tel motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le CHSCT avait fait appel à un organisme agréé pour d'autres tâches que celles décrites dans la mission qui lui était confiée, quand n'avaient été versés aux débats ni l'agrément, ni les statuts dudit organisme, la cour d'appel a énoncé un motif de pure affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que l'article R. 236-40-I a) et b) du Code du travail dispose que les experts doivent être agréés, d'une part, dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail et, d'autre part, dans l'organisation du travail et de la production ; qu'en considérant qu'en l'espèce l'expert n'était pas agréé pour étudier les peines et soins du travail, les procédés de gestion et les capacités de tel ou tel à remplir une tâche déterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 236-9-1, alinéa 1, et R. 236-40-1 a) et b) du Code du travail ;

7 / et, subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que la mission confiée à l'Institut Emergences consistait à analyser le projet de modification des horaires afin d'établir un pronostic de ses effets sur la santé des salariés et, de l'autre, que cette mission ne nécessitait pas de recueillir des informations à caractère technique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel qui a fait ressortir que le projet soumis au CHSCT n'était pas un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 236-9 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

Attendu que pour limiter à 6 000 francs le montant de la somme allouée au CHSCT pour les frais exposés en première instance et à une somme identique pour les frais exposés en appel, la cour d'appel retient que rien n'autorisait le premier juge à accorder au CHSCT une somme correspondant arithmétiquement à ses frais d'avocat sur un fondement autre que celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte précisément relatif aux frais hors dépens ; que ce texte, parfaitement applicable à l'espèce, implique une appréciation en équité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 17 940 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité le montant de la somme allouée pour les frais de procédure exposés en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société EDF/GDF à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la somme de 17 940 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Condamne EDF-GDF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13496
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Recours à une expertise - Objet de la mission - Importance du projet de modification - Abus du droit de la part du CHSCT (non) - Frais d'avocat exposés par lui - Charge.

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Rôle du comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail.


Références :

Code du travail L236-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 08 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2001, pourvoi n°00-13496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13496
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