ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que, lors d'une réunion tenue le 29 mai 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'agence Alfort Rives de Seine de l'unité commune Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), informé d'un projet d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des agences clientèle grand public, a désigné en qualité d'expert l'association Emergences pour une mission d'expertise ; que, le 2 juillet 1998, le président du CHSCT a informé le secrétaire du comité qu'il lançait un appel d'offres auprès de quatre cabinets d'expertise ; que, le 29 juillet 1998, le comité, au vu des offres faites par les quatre cabinets, a maintenu sa décision de confier à l'association Emergences la mission définie lors de sa précédente réunion ; que l'employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir rejeté ses prétentions tendant notamment à ce que le cabinet Apave soit déclaré le mieux-disant des cabinets d'expertise ayant proposé de mener à bien l'expertise sollicitée par le CHSCT, à l'annulation de la décision, votée par celui-ci lors de la réunion du 29 juillet 1998, de désigner le cabinet Emergences et à la désignation du cabinet Apave pour réaliser la mesure d'expertise, alors, selon le moyen :
1° qu'en énonçant que la loi remettait à la discrétion du CHSCT le choix de l'expert et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi d'une contestation quant à la désignation de l'expert, de substituer à l'expert agréé choisi par le CHSCT un autre expert agréé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 236-9 du Code du travail, ainsi que l'article 4 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré avoir le seul pouvoir d'annuler la décision du CHSCT et a constaté que la contestation tendant notamment à l'annulation de la décision prise le 29 juillet 1998 par le CHSCT, ne pouvait, sans s'en expliquer, infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 236-9 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 20 502 francs :
Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;
Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.