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10/10/2001 | FRANCE | N°00-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-11822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouniord et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 103, cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) FB, dont le siège est 169, cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouniord et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 103, cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) FB, dont le siège est 169, cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Bouniord et fils, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI FB, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1999), que la société civile immobilière FB (SCI FB), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Bouniord et fils, après avoir fait délivrer à celle-ci un congé sans offre de renouvellement, a été condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 mai 1996 ; qu'elle a reçu le 16 septembre 1996 commandement de payer cette indemnité ; qu'elle a exercé son droit de repentir le 2 octobre 1996 ;

Attendu que la société Bouniord et fils fait grief à l'arrêt de constater l'exercice régulier du droit de repentir par la SCI FB, d'annuler le commandement de payer du 16 septembre 1996 et de dire que le bail commercial a pris effet aux clauses et conditions du bail renouvelé, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit de repentir du bailleur ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux ; qu'en déclarant dès lors régulier le droit de repentir de la SCI FB tout en constatant qu'à la suite d'un arrêté de péril résultant du défaut de réalisation de travaux d'entretien incombant au bailleur une partie des locaux donnés à bail avait été détruite, contraignant le preneur à réorganiser son utilisation des lieux loués, d'où il résultait que le locataire ne pouvait être regardé comme encore dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en déclarant dès lors régulier le droit de repentir exercé par la SCI FB tout en relevant le caractère malicieux de l'argumentation du bailleur qui, après avoir provoqué la destruction partielle des lieux loués faute d'avoir procédé aux travaux d'entretien nécessaires, a exercé son droit de repentir dans l'unique but d'obtenir la résiliation du bail sans indemnité, la cour d'appel, qui a, ce faisant, constaté la mauvaise foi du bailleur dans l'exercice du droit de repentir, a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la décision du 30 mai 1996 n'était pas passée en force de chose jugée, que le locataire se trouvait encore dans les lieux et n'avait pas acheté ou loué un autre immeuble pour se réinstaller et qu'il n'était pas soutenu que le bailleur n'avait pas procédé au règlement des frais de l'instance, la cour d'appel, qui a relevé que le locataire, qui prétendait ne plus pouvoir exercer son activité du fait de la démolition partielle des lieux loués en avril 1996, y exerçait son activité et n'avait pas renoncé à son droit au renouvellement, en a exactement déduit que la SCI FB avait exercé son droit de repentir dans les termes et conditions posés par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 et que cet exercice ne pouvait plus être contesté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Bouniord et fils n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, le moyen tiré de la violation des règles de fixation du loyer du bail renouvelé, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts au profit du locataire pour préjudice commercial, l'arrêt retient que l'existence d'un trouble commercial n'est pas établie puisqu'aucune pièce ne démontre une réduction du chiffre d'affaires réalisé par le preneur imputable au bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bouniord et fils faisant valoir que le bailleur avait agi au détriment de l'expansion de son commerce, empêchant notamment le développement d'une activité de traiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à allocation de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCI FB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI FB à payer à la société Bouniord et fils la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11822
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-11822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11822
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