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22/01/2002 | FRANCE | N°99-13456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2002, 99-13456


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette s

tipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le tau...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le taux effectif global, l'arrêt infirmatif attaqué l'a condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que " l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global " ;

Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13456
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité .

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Indication du taux effectif global dans l'acte notarié - Constatations nécessaires

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Prêt à finalité professionnelle

Selon l'article L. 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Cette exigence, condition de la validité de la stipulation d'intérêt, s'applique aux actes notariés et aux prêts à finalité professionnelle.


Références :

Code civil 1907 al. 2
Code de la consommation L313-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-06-18, Bulletin 1996, IV, n° 183, p. 158 (cassation) ; Chambre civile 1, 2002-01-22, Bulletin 2002, I, n° 22 (3), p. 17 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2002, pourvoi n°99-13456, Bull. civ. 2002 I N° 23 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 23 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13456
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