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05/02/2002 | FRANCE | N°99-46345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2002, 99-46345


Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du plan de redressement de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J, adopté par jugement en date du 5 juillet 1994, la société Baby J a été cédée à la société Renolux GAT, devenue ensuite société Renolux France industrie ; que M. X..., qui était salarié de la société Baby J a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 29 juillet 1994 et a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt at

taqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-re...

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du plan de redressement de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J, adopté par jugement en date du 5 juillet 1994, la société Baby J a été cédée à la société Renolux GAT, devenue ensuite société Renolux France industrie ; que M. X..., qui était salarié de la société Baby J a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire le 29 juillet 1994 et a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage ;

Attendu que la société Renolux France industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la société Renolux GAT n'a jamais été l'employeur de M. X..., que la société Renolux GAT est totalement extérieure à la société Renolux, employeur de M. X... et que M. X... a demandé sa priorité de réembauchage à l'auteur de son licenciement, Me Y... ;

Mais attendu que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renolux France Industrie avait repris l'entité économique de la société Renolux et de sa filiale la société Baby J a exactement décidé qu'elle était tenue de respecter la priorité de réembauchage à l'égard de M. X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46345
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Priorité de réembauchage - Domaine d'application - Modification dans la situation juridique de l'entreprise - Reprise de l'entité économique .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Obligation de respecter le priorité de réembauchage - Transmission

Le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur.


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-26, Bulletin 1992, V, n° 128, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2002, pourvoi n°99-46345, Bull. civ. 2002 V N° 52 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 52 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46345
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