AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Dyna, dont le siège est ...,
2 / M. Henri A..., demeurant : 73300 La Toussuire,
3 / M. Bernard A..., demeurant : 73300 La Toussuire,
4 / M. Manuel E..., demeurant : 73300 La Toussuire,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Fernand Z..., demeurant ...,
2 / de M. Thierry Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Plein Sud, dont le siège était ...,
3 / de Mme Françoise D..., épouse C..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Noël C..., décédé le 31 mai 1995,
4 / de Mme Marie Noëlle C..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Noël C...,
5 / de M. Hervé C..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de M. Noël C...,
6 / de M. Frédéric C..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de M. Noël C...,
7 / de M. X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Guy C..., demeurant Saint-Paul-les-Monestier, 38000, héritier de M. Noël C..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Dyna, des consorts A... et de M. E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts C..., de Me Hemery, avocat de M. Y... Thierry, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2000), que M. Noël C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 109, a fait assigner aux fins de bornage M. Fernand Z... et la société Le Plein Sud, aux droits desquels se trouvent aujourd'hui la société civile immobilière (SCI) Dyna et MM. Henri A..., Bernard A... et Manuel E... (les consorts B...), propriétaires de parcelles contiguës cadastrées n° 21, n° 108 et n° 110 ; qu'après le décès de M. Noël C..., ses héritiers les consorts C... ont repris l'instance ;
Attendu que la SCI Dyna et les consorts B... font grief à l'arrêt de dire que l'expert judiciaire, M. F..., a dans son procès-verbal de bornage fixé à juste titre les limites des deux propriétés conformément aux titres de MM. Z... et C..., alors, selon le moyen, que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; que l'inaction du titulaire du droit est sans incidence sur le caractère équivoque ou non de la possession ; qu'en décidant que la possession de M. Z... était équivoque en raison exclusivement de l'inaction du titulaire du droit et sans rechercher si M. Z... s'était publiquement conduit en propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un échange de parcelles qui serait intervenu entre M. Z... et M. C... n'était pas prouvé et que ce dernier avait laissé sans réponse les courriers par lesquels M. Z... lui demandait d'établir un acte authentique en vue de régulariser l'échange des terrains, la cour d'appel, en retenant souverainement que les actes de possession de M. Z... sur la parcelle présentaient un caractère équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble la société civile immobilière Dyna, les consorts A... et M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble la société civile immobilière Dyna, les consorts A... et M. E... à payer aux consorts C... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.