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20/03/2002 | FRANCE | N°99-20022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2002, 99-20022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu l

a communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villen, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1999), qu'en 1983, M. X... a chargé M. Y..., assuré par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) des travaux de couverture, zinguerie, isolation, travaux de charpente et pose de fenêtres de toit dans la réhabilitation d'un immeuble ; que M. X... a, par acte du 23 février 1994, assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de désordres affectant les fenêtres de toit ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen,

1 ) que la garantie décennale s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, dès lors que ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'en se bornant à énoncer que les vérins de fenêtre étaient dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation et d'ossature de l'immeuble, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les prescriptions légales, si le remplacement des fenêtres défectueuses, seule solution possible pour remédier aux désordres dans la mesure où les vérins ne pouvaient plus être changés, pouvait s'effectuer sans détérioration du clos ou du couvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et L 111-15 du Code de la construction et de l'habitation ;

2 ) que relèvent également de la garantie décennale les désordres qui, bien qu'affectant des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, portent atteinte à la destination de celui-ci ; que tel est manifestement le cas lorsque la quasi-totalité des fenêtres d'un immeuble ne peuvent s'ouvrir ; qu'en énonçant que les désordres affectant 20 des 22 fenêtres de l'immeuble ne portaient pas atteinte à la destination de ce dernier, après avoir pourtant constaté que ces fenêtres ne pouvaient être maintenues en position ouverte, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 du Code civil et L. 111-13 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres limités à la défaillance des vérins des fenêtres de toit, qui interdisait seulement le maintien de ces fenêtres en position ouverte, n'ayant pas empêché, bien qu'apparus très rapidement après l'occupation des lieux en avril 1984, l'utilisation normale de l'ouvrage, ne compromettaient pas sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination et pu retenir, ayant constaté que les fenêtres n'étaient devenues irréparables que parce que les pièces de rechange des mécanismes de rotation de ces vérins n'existaient plus, qu'ils constituaient un élément d'équipement dissociable de telle sorte que seule la garantie biennale était applicable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20022
Date de la décision : 20/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Vérins des fenêtres de toit (non).


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2002, pourvoi n°99-20022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20022
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