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27/03/2002 | FRANCE | N°00-11330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2002, 00-11330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel A...,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ... de L'Agly,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de Mme Dorothée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu l

a communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel A...,

2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ... de L'Agly,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit de Mme Dorothée Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des documents et autres éléments de preuve soumis à son examen, que la lettre du 28 juin 1991 ne pouvait être considérée comme un titre conventionnel de servitude, que les lieux depuis 1991 avaient changé, d'autres voies d'accès ayant été depuis créées et utilisées par les époux A..., que sur une action en dénégation de servitude de Mme Y... dirigée contre M. X..., ancien propriétaire des parcelles appartenant maintenant aux époux A..., le tribunal de grande instance avait , par jugement du 2 novembre 1996, décidé qu'il n'existait au profit du fonds appartenant à M. X... sur le fonds Y... aucune servitude légale ou conventionnelle, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu déduire de ces seuls motifs, que les époux A... ne pouvaient se prévaloir de la protection possessoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11330
Date de la décision : 27/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2002, pourvoi n°00-11330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11330
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