Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée à la Clinique Bénigne Joly, M. X... a présenté une affection nosocomiale d'où est résultée une incapacité temporaire de travail ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 30 octobre 1998) a condamné la clinique et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, à indemniser les conséquences dommageables de cette affection, sous déduction des prestations versées par l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), en exécution d'une garantie complémentaire " décès-invalidité " souscrite par la victime ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir autorisé l'AMPLI, organisme mutualiste ne gérant pas un régime obligatoire de sécurité sociale, à recourir contre le tiers responsable pour des prestations d'origine exclusivement contractuelle, et, d'autre part, de s'être abstenue de rechercher si ces prestations ne revêtaient pas un caractère forfaitaire, pour avoir été calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi, et invoque des griefs pris d'une violation de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et d'un manque de base légale au regard des articles 29 de cette loi et L. 122-4 du Code de la mutualité ;
Mais attendu que le caractère prédéterminé des prestations servies par un groupement mutualiste, régi par le Code de la mutualité, à la suite d'un dommage dont a été victime son adhérent, ne fait pas obstacle à la faculté qu'il avait, en application de l'ancien article L. 122-4 du Code précité, alors applicable, de soumettre statutairement ces prestations à un recours subrogatoire contre le tiers responsable, dans les limites impératives fixées par l'article 29.5° de la loi du 5 juillet 1985 ; que la cour d'appel, ayant relevé que les statuts de l'AMPLI, groupement mutualiste soumis au Code de la mutualité, subrogeaient celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'accident contre le tiers responsable, a exactement considéré que les indemnités journalières exposées par cet organisme, bien que ne relevant pas d'une garantie complémentaire obligatoire, devaient être imputées sur les indemnités réparatrices du préjudice corporel de la victime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.