Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, pendant la période du 9 juillet au 13 octobre 1998 ; que la caisse mutuelle régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période du 19 août au 5 septembre 1998, au motif que l'avis d'arrêt de travail du 18 août ne lui était parvenu que le 10 septembre 1998 dans une enveloppe portant le cachet de la poste en date du 9 septembre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 15 mai 2000) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que l'avis d'arrêt de travail pour la période du 19 août 1998 au 5 septembre 1998, qui devait être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail (article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale), n'a été reçu tardivement que le 10 septembre 1998 ; que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail rendait impossible le versement d'indemnités journalières du 19 août 1998 au 5 septembre 1998 ; que le jugement attaqué qui a fixé le point de départ du versement des indemnités journalières au 19 août 1998, sans tenir compte de sa date tardive de réception, a violé les articles D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
2° que doit être cassé le jugement qui se détermine par un motif dubitatif ; que le jugement attaqué ne pouvait condamner la Caisse à indemniser M. X... du 19 août au 5 septembre 1998 en déclarant qu'il n'est pas certain que l'arrêt de travail ait été contenu dans l'enveloppe portant le cachet de la poste du 9 septembre 1998 ; qu'en se déterminant, ainsi par un motif dubitatif, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ;
D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette preuve ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.