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30/04/2002 | FRANCE | N°01-70109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2002, 01-70109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 2001 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, dont le siège est la Grande Arche, Le Parvis de la Défense, 92800 Puteaux,

défendeur à la cassation ;

Le ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement a formé, par un mémoire déposé au greffe le

10 octobre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi princ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 2001 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, dont le siège est la Grande Arche, Le Parvis de la Défense, 92800 Puteaux,

défendeur à la cassation ;

Le ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 octobre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la parcelle expropriée YC 191 ne bénéficiait pas d'une voie d'accès et n'était desservie par un réseau d'eau suffisant que depuis une date postérieure à la date de référence, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, écarté la qualification de terrain à bâtir pour ladite parcelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour qualifier de terrain à bâtir la parcelle YC 185 ayant appartenu à M. X... et ayant fait l'objet d'une expropriation au profit de l'Etat, l'arrêt attaqué (Limoges, 19 février 2001), après avoir relevé que la qualification du terrain devait être appréciée au 24 avril 1981, date de référence, retient pour établir l'existence des réseaux exigés un certificat d'urbanisme de la commune d'Ussel du 25 novembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces équipements existaient à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'expropriation pour la parcelle YC 185, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70109
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Qualification de terrain à bâtir en raison de certains équipements - Existence de ces équipements à la date de référence - Recherche nécessaire.


Références :

Code de l'expropriation L13-15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2002, pourvoi n°01-70109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70109
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