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04/06/2002 | FRANCE | N°99-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2002, 99-15672


Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont souscrit le 30 septembre 1994 auprès du Crédit universel, devenu la BNP Lease, un prêt à la consommation de 75 000 francs, pour lequel les fonds ont été mis à leur disposition le 9 novembre 1994 ; que la banque les ayant assignés en paiement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1999) les a condamnés à lui rembourser les sommes impayées ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, motifs pris de ce que, d'une part, le contrat était valablement formé et que, d'au

tre part, la forclusion instaurée par l'article L. 311-1 du Code de la...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont souscrit le 30 septembre 1994 auprès du Crédit universel, devenu la BNP Lease, un prêt à la consommation de 75 000 francs, pour lequel les fonds ont été mis à leur disposition le 9 novembre 1994 ; que la banque les ayant assignés en paiement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1999) les a condamnés à lui rembourser les sommes impayées ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, motifs pris de ce que, d'une part, le contrat était valablement formé et que, d'autre part, la forclusion instaurée par l'article L. 311-1 du Code de la consommation leur était opposable, alors que, selon le moyen :
1° S'agissant d'un prêt qui n'a pas la nature d'un contrat réel, la remise des fonds était inopérante pour caractériser sa formation en l'absence de notification de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 311-16 du Code de la consommation ;
2° le délai de forclusion biennale ne s'appliquant qu'aux " actions engagées " et non aux défenses à ces actions, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 de ce même Code ;
Mais attendu, d'abord, que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'ayant constaté qu'en versant les fonds aux emprunteurs, le prêteur avait ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs avaient, eux-mêmes, remboursé les échéances pendant plus d'un an, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision quant au constat de la formation du contrat de prêt litigieux ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, a déclaré forclose l'exception tirée par les époux X... d'irrégularités de l'offre de prêt, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la formation du contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15672
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception d'irrégularité de l'offre préalable - Délai de forclusion - Point de départ - Date de formation définitive du contrat .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Action du prêteur - Exception d'irrégularité de l'offre préalable - Délai de forclusion - Point de départ - Date de formation définitive du contrat

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Mise à disposition des fonds du prêteur - Absence d'agrément - Utilisation des fonds par l'emprunteur - Effets - Validité du contrat de crédit

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Forme - Contrat consensuel - Portée

Le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse. Dès lors une cour d'appel qui a constaté qu'en versant les fonds aux emprunteurs, le prêteur avait ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs avaient, eux-mêmes, remboursé les échéances pendant plus d'un an, justifie légalement sa décision quant au constat de la formation d'un contrat de prêt litigieux et, faisant application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, déclare à bon droit forclose l'exception tirée par les emprunteurs d'irrégularités de l'offre de prêt, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la formation du contrat.


Références :

Code de la consommation L311-37 (rédaction antérieure
loi 2001-1168 du 11 décembre 2001)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin 2000, I, n° 284, p. 184 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2002, pourvoi n°99-15672, Bull. civ. 2002 I N° 159 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 159 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15672
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