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12/06/2002 | FRANCE | N°01-01236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 01-01236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Logis Familial, venant aux droits de la SNEM, dont le siège est Hôtel de Ville, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1 / de la compagnie AGF Assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Beterem, dont le siège est ...,

3 / de la société Garelli Entreprise, dont le siège est ...,

4 / de la Société mut

uelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de M. Pierre X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Logis Familial, venant aux droits de la SNEM, dont le siège est Hôtel de Ville, 06000 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :

1 / de la compagnie AGF Assurances, dont le siège est ...,

2 / de la société Beterem, dont le siège est ...,

3 / de la société Garelli Entreprise, dont le siège est ...,

4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

6 / de M. Robert Y..., demeurant ...,

7 / de la société anonyme Cylindrage du Littoral, dont le siège est ...,

8 / de M. Jean-Pierre Z..., mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Le Cyprès, demeurant ...,

9 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricole (CRAMA), dont le siège est ...,

10 / de la société Ceten Apave, dont le siège est ...,

11 / du Bureau d'études techniques Coplan, dont le siège est ...,

12 / de la société anonyme Sol Essais, dont le siège est ...,

13 / de M. Gilbert A..., demeurant Val d'Aussel, quartier Saint-Martin, 06250 Mougins,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Logis Familial, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF Assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Le Logis Familial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Pierre X..., Robert Y..., Gilbert A..., Jean-Pierre Z..., mandataire ad hoc de la société le Cyprès, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Var, le Centre technique national et international des APAVE, les sociétés Beterem, Garelli entreprise, Cylindrage du littoral, Bureau d'études techniques Coplan et Sol essais ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (CIV1, 8 octobre 1996 n° 338 B), que la Société niçoise d'économie mixte (SNEM), devenue société Le Logis Familial, maître de l'ouvrage, assurée suivant polices dommages-ouvrage par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la compagnie les AGF ayant refusé de prendre en charge certains des travaux nécessités par l'apparition de désordres, la société Le Logis Familial l'a assignée en garantie ;

Attendu que la société Le Logis Familial fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans l'hypothèse où elle s'est déterminée en considération de la nature des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1792 du Code civil, en excluant l'application du régime de la garantie décennale, sans rechercher si les travaux originels qui avaient eux-mêmes été affectés de ces désordres constituaient des ouvrages au sens du texte précité ;

2 / que constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil les travaux de génie tels que les talus, murs de soutènement et enrochements dès lors que, par leur nature même, ces travaux imposent l'emploi des techniques des travaux de bâtiment ; qu'en décidant, en l'espèce, le contraire pour exclure du champ de la garantie décennale tous les ouvrages de génie civil autres que ceux réalisés entre les bâtiments I et J, au motif inopérant que ces ouvrages ne consistaient pas en l'édification d'un immeuble, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3 / qu'à supposer même que le champ d'application de la garantie décennale se réduise à la construction d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil en ne recherchant pas si les travaux de génie civil litigieux ne constituaient pas des "éléments constitutifs", au sens de ce dernier texte, de "l'ouvrage" constitué par les immeubles édifiés dans le cadre de la réalisation du programme des "Terrasses de la Costière" ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, lui devait en toute hypothèse sa garantie au titre des désordres résultant de l'inexécution, au stade de la construction de l'ensemble immobilier, des ouvrages qui auraient permis d'éviter la survenance des désordres et qui ont dû être réalisés dans le cadre des opérations de reprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des travaux réalisés :

remblai, enrochement, que le talus à l'entrée du bâtiment A, n'ayant nécessité aucun ouvrage de soutènement, le talus sous le bâtiment C, protégé par des blocs d'enrochement, les enrochements du talus entre les bâtiments E et F n'ayant aucune fonction de soutènement, et le talus à l'aval du bâtiment I ne constituaient pas la construction d'ouvrages, par incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans être tenue de rechercher si ces talus auraient été des éléments constitutifs des immeubles, recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions concernant l'application des polices dommages-ouvrage que ses constatations rendaient inopérantes, que seuls les désordres affectant les talus entre les bâtiments I et J concernaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, le contrat prévoyant expressément les travaux de voies et réseaux divers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la réparation des désordres affectant le talus entre les bâtiments I et J, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'ils portent atteinte à la solidité des immeubles construits sur le site et les rendent impropres à leur destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces désordres portaient atteinte à la solidité du talus entre les bâtiments I et J, dont elle avait retenu qu'il constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ou le rendaient impropre à sa destination, le cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Le Logis Familial contre la compagnie les AGF au titre de la réparation des désordres affectant le talus entre les bâtiments I et J, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01236
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Désordres portant atteinte à un talus situé entre bâtiments constituant un ouvrage.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle), 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°01-01236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01236
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