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12/06/2002 | FRANCE | N°01-01597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 01-01597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wilfried Y..., demeurant ..., Europe GMBH, (Allemagne)

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... La Poterie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COU

R, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wilfried Y..., demeurant ..., Europe GMBH, (Allemagne)

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... La Poterie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 3 mars 1999 n° 458 D), que Mme X..., propriétaire d'un lot faisant partie d'un lotissement, a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot voisin dans le même lotissement, en démolition de construction et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence d'une construction contraire aux règles du lotissement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant elle-même constaté, d'une part, que l'aire de stationnement litigieuse avait fait l'objet d'une autorisation administrative et, d'autre part, que M. Y... était poursuivi pour avoir méconnu une servitude d'utilité publique incluse dans le règlement du lotissement et relative à l'implantation des constructions, ne pouvait prononcer aucune condamnation à l'encontre de M. Y... du fait d'une telle méconnaissance, sans que l'illégalité de l'autorisation administrative ait, au préalable, été constatée par la juridiction administrative et qu'elle a ainsi violé l'article L. 480-13 du Code de l'Urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que l'aire de stationnement réalisée par M. Y... sortait de deux mètres de l'aire d'implantation prévue au règlement du lotissement, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas contesté le caractère contractuel de la disposition violée, a retenu, à bon droit, que la régularisation obtenue par M. Y... n'effaçait pas la violation du règlement du lotissement et la transgression des règles contractuelles génératrices d'un préjudice pour un coloti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juin deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01597
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 16 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°01-01597


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01597
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