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12/06/2002 | FRANCE | N°01-01752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 01-01752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y..., demeurant ...,

2 / Mme Christine Y..., épouse A..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

4 / C... Marie Josée Y..., épouse X..., demeurant ...,

5 / Mme D..., épouse B..., demeurant ...,

6 / M. Philippe Y..., demeurant ... Vaux-sur-Seine,

7 / Mme Jeanne Z..., veuve Y..., demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la co

ur d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christelle F..., épouse E..., demeurant ...,

2 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y..., demeurant ...,

2 / Mme Christine Y..., épouse A..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

4 / C... Marie Josée Y..., épouse X..., demeurant ...,

5 / Mme D..., épouse B..., demeurant ...,

6 / M. Philippe Y..., demeurant ... Vaux-sur-Seine,

7 / Mme Jeanne Z..., veuve Y..., demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Christelle F..., épouse E..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé qu'une des conditions suspensives prévoyait "l'obtention d'une note ou d'un certificat d'urbanisme ne relevant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du bien, conformément à sa destination, susceptible d'en diminuer la valeur" et relevé que, dans la commune intention des parties, la condition suspensive litigieuse, insérée dans l'acte du 22 septembre 1998, concernait nécessairement les charges administratives connues, qu'il était indifférent qu'elles pèsent déjà sur le bien au jour où la note était établie ou qu'elles soient seulement à l'état de projet, au demeurant déjà matérialisé par des études et des plans, et que le projet de réalisation d'un rond point nécessitait la cession d'une partie d'un terrain de 470 mètres carrés, la cour d'appel, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation et par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01752
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°01-01752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01752
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