Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2000), que la société civile immobilière (SCI) Domaine du Loup a fait construire en 1974-1976 un immeuble en vue de sa vente en l'état futur d'achèvement, avec le concours de divers locateurs d'ouvrage et notamment du bureau d'études Buteco, chargé de la direction générale des travaux ; que par actes des 11 et 13 septembre 1985, M. X..., copropriétaire, a assigné ces mêmes parties et a, par acte du 17 février 1994, assigné le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant pour lui de l'insuffisance de chauffage et de la mauvaise qualité de l'eau ;
Attendu que pour condamner le syndicat, in solidum avec la société Buteco, à payer à M. X... diverses sommes en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est engagée en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans la limite du délai de dix ans stipulé par l'article 42 de ce texte, ne pourra être tenu de payer les réparations mises à la charge de la société Buteco au titre de la responsabilité décennale que pour la période postérieure au 17 février 1984, puisqu'il n'a été assigné par Jacques X... que dix ans plus tard, étant précisé que si l'origine des désordres est antérieure à cette date, la réparation de leurs conséquences dommageables postérieures n'est pas atteinte par la prescription dans la mesure où la dégradation de l'immeuble s'est prolongée après elle ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres s'étaient manifestés dès novembre 1975, et alors que le point de départ du délai de prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de garantie contre la SCI, l'arrêt retient qu'il n'a communiqué aucun des actes de vente que cette société pourrait avoir conclu et qui permettraient de considérer dans le respect des conditions indiquées par l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'elle a bien assumé la qualité de vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré du défaut de justification par le syndicat de la qualité de vendeur de la SCI, sans inviter, au préalable, le syndicat à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le paiement par le syndicat, in solidum avec la société Buteco, à Jacques X... des sommes de 80 000 francs et de 100 000 francs et rejette les demandes du syndicat contre la SCI, en garantie de ses condamnations et en réparation des désordres affectant les parties communes, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.