Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 2000), qu'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la même Cour du 16 juillet 1998 a déclaré irrecevable dès lors qu'il avait été statué sur l'action publique, la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la CPAM), formée à l'encontre de M. Y... ; que la CPAM a alors saisi au civil le tribunal de grande instance qui a accueilli sa demande ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce dans un arrêt rendu entre les mêmes parties, la juridiction répressive a, par une décision aujourd'hui devenue définitive, dit irrecevable la demande formée, par la Caisse en sa qualité d'assureur de Mme X..., à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de tiers responsable de l'accident dont Mme X... avait été victime ; qu'en décidant d'accueillir l'action en remboursement de ses prestations dirigée à l'encontre de M. Y..., par la CPAM, la juridiction civile a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, comme ayant été exercée après qu'il a été statué sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile, s'il n'y a par ailleurs prescription ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la chambre des appels correctionnels n'avait pas statué au fond, a exactement retenu que l'action de la CPAM devant la juridiction civile était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.