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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale les sommes versées par la société DV Music, à l'enseigne Skyrock, à des artistes du spectacle participant à des podiums ; que par arrêt confirmatif (Douai, 30 mars 2001), la cour d'appel a maintenu le redressement ;

Atten

du que la société DV Music fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale les sommes versées par la société DV Music, à l'enseigne Skyrock, à des artistes du spectacle participant à des podiums ; que par arrêt confirmatif (Douai, 30 mars 2001), la cour d'appel a maintenu le redressement ;

Attendu que la société DV Music fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait expressément du rapport de contrôle des agents de l'URSSAF que ceux-ci avaient autorisé la société DV Music, pour justifier les honoraires versés à des tiers, à produire d'autres documents que les factures fournies lors du contrôle et qui ne leur convenaient pas ; qu'en écartant ces documents au motif qu'ils ne correspondaient pas aux factures initiales, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les énonciations expresses de l'extrait Kbis du registre du commerce concernant Mme Marie X..., que la société DV Music avait produit aux débats, mentionnaient comme date de cessation d'activité le 31 décembre 1994, et non le 31 décembre 1984, d'où il résultait qu'elle était bien en activité lorsqu'elle avait établi les factures litigieuses ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce et a ainsi violé larticle 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni du rapport de contrôle, ni des écritures des parties développées oralement à l'audience, qu'une convention ait été conclue entre la société et les agents contrôleurs pour écarter les premières factures produites et autoriser la société à en produire d'autres, et que d'autre part, l'arrêt attaqué n'ayant fait aucune référence à l'extrait K bis, la cour d'appel n'a pu dénaturer cette pièce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DV Music aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DV Music à payer à l'URSSAF de Calais la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Tredez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20720
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20720
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