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22/10/2002 | FRANCE | N°00-12787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-12787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société HLM de la Guadeloupe a commandé à "l'entreprise Karukera construction Gustave X..." des travaux de montage de vingt-trois maisons en pièces détachées pour un montant de 851 000 francs ; que cette entreprise a cédé sa créance à la Banque francaise commerciale Antilles Guyane (BFC) qui a assigné la société HLM en paiement ; que celle-ci a soutenu avoir payé sa dette à M. Gustave X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société HLM de Guadeloupe fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 6 juille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société HLM de la Guadeloupe a commandé à "l'entreprise Karukera construction Gustave X..." des travaux de montage de vingt-trois maisons en pièces détachées pour un montant de 851 000 francs ; que cette entreprise a cédé sa créance à la Banque francaise commerciale Antilles Guyane (BFC) qui a assigné la société HLM en paiement ; que celle-ci a soutenu avoir payé sa dette à M. Gustave X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société HLM de Guadeloupe fait grief à l'arrêt (Basse-Terre, 6 juillet 1999) de l'avoir condamnée à payer à la BFC la somme de 361 075 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a méconnu les limites du litige en affirmant qu'il y avait identité entre les débiteurs de la banque et le créancier de la société HLM de la Guadeloupe ;

2 / qu'elle a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'ordre de service n° 25 du 22 février 1990 mentionnait M. Gustave en qualité de contractant ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les limites du litige et après avoir procédé à l'examen des documents qui lui ont été soumis que la cour d'appel, saisie d'une contestation portant sur l'identité de la personne qui avait exécuté les travaux pour le compte de la société HLM et qui avait cédé sa créance à la BFC, a jugé que la cession de créance avait été consentie par la société Karukera construction Gustave X... ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a jugé que la cession de créance avait été consentie non pas par M. Gustave X..., mais par la seule société Karukera construction Gustave X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM de la Guadeloupe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12787
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 06 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-12787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12787
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