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22/10/2002 | FRANCE | N°00-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-13161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du second rapport d'examen médico-psychologique et d'avoir fixé au domicile de Mme Y... la résidence des deux enfants, Jean-Baptiste et Laetitia, nés de leur liaison respectivement les 17 janvier 1991 et 15 octobre 1992 ;

Attendu,

sur les première et cinquième branches, que le dire de M. X... ne faisait que reprend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du second rapport d'examen médico-psychologique et d'avoir fixé au domicile de Mme Y... la résidence des deux enfants, Jean-Baptiste et Laetitia, nés de leur liaison respectivement les 17 janvier 1991 et 15 octobre 1992 ;

Attendu, sur les première et cinquième branches, que le dire de M. X... ne faisait que reprendre des questions déjà abordées par l'expert qui y avait répondu, au moins implicitement, dans son rapport dont la cour d'appel s'est appropriée les conclusions ;

Attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel a énoncé qu'il était vain de rechercher dans le comportement passé des parents l'un à l'égard de l'autre des éléments objectifs pour déterminer l'intérêt actuel des enfants qu'elle a apprécié souverainement en l'état, notamment, des derniers rapports d'enquête sociale et d'examen médico-psychologique ;

D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 800 francs, outre le règlement des frais de scolarité, sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, sans apporter aucune précision sur les ressources actuelles de la mère, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... était toujours en arrêt de maladie, ce dont il résultait que ses ressources se limitaient aux indemnités journalières et aux prestations familiales indiquées dans le second rapport d'enquête sociale du 10 septembre 1999 ; d'où il suit que sa décision est légalement justifiée au regard de l'article 374 du Code civil, seul applicable en la cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13161
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, civile D), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-13161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13161
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