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26/11/2002 | FRANCE | N°99-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-19919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Ruydans international promotion, la société Lloyd continental et M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les sommes dues en suite de la résolution d'un contrat ne peuvent produire intérÃ

ªts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ;

Attendu que pour financer une acquis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Ruydans international promotion, la société Lloyd continental et M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les sommes dues en suite de la résolution d'un contrat ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ;

Attendu que pour financer une acquisition immobilière, les époux X... ont contracté, par acte du 30 décembre 1989, un emprunt auprès de la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas ; que les époux X... ont demandé l'annulation de la vente et la résolution consécutive du crédit ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la banque les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, la cour d'appel a retenu qu'en raison de la résolution du crédit consécutive à l'annulation de la vente, les parties devaient être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt n'avait pas été souscrit, la banque ne pouvant conserver les intérêts perçus à leur taux conventionnel, mais pouvant prétendre à des intérêts au taux légal sur la somme avancée depuis sa mise à la disposition des époux X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition décidant que les époux X... sont débiteurs, sur la somme de 627 200 francs, d'intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la BNP-Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19919
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Effets - Résolution ou annulation de plein droit du contrat de crédit - Portée .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Effets - Résolution ou annulation de plein droit du contrat de crédit - Intérêts au taux légal - Point de départ - Date de la mise en demeure

Les sommes dues à la suite de la résolution d'un contrat de crédit accessoire à une vente annulée, ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure.


Références :

Code de la consommation L312-12
Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-04-07, Bulletin 1999, I, n° 125, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-19919, Bull. civ. 2002 I N° 289 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 289 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : M. Bertrand, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19919
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