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03/12/2002 | FRANCE | N°01-01546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2002, 01-01546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la preuve d'un contrat d'architecte entre M. X..., maître de l'ouvrage, et la société civile professionnelle Bentrovato-Fleys et Atelier, exerçant sous l'enseigne Languedoc d'Architecture" (la SCP), portant sur une mission d'étude et de projet pour la construction d'une maison individuelle jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, résultait de cette demande, su

r la base de laquelle le permis avait été accordé le 25 juillet 1996, signée p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que la preuve d'un contrat d'architecte entre M. X..., maître de l'ouvrage, et la société civile professionnelle Bentrovato-Fleys et Atelier, exerçant sous l'enseigne Languedoc d'Architecture" (la SCP), portant sur une mission d'étude et de projet pour la construction d'une maison individuelle jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, résultait de cette demande, sur la base de laquelle le permis avait été accordé le 25 juillet 1996, signée par M. X... le 8 novembre 1995, indiquant que l'auteur du projet architectural était la SCP et comportant le cachet de celle-ci, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la SCP produisait les plans de masse situation, croquis, perspective de la façade sud et plans de la villa par étages, les dessins des façades, plans détaillés de chaque niveau, et les coupes ainsi que les descriptifs des travaux de gros oeuvre, de la charpente, des travaux d'étanchéité, des cloisons-doublages, de la menuiserie bois, des menuiseries extérieures, de l'électricité, du chauffage central, de la plomberie, de la pose du carrelage, de la peinture et des enduits de façades, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces documents, lesquels, nécessaires à l'instruction du permis de construire demandé par le maître de l'ouvrage, en avaient permis la délivrance et établissaient que les travaux effectués par la SCP l'avaient été en accord avec M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCP Bentrovato-Fleys et Atelier la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01546
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2002, pourvoi n°01-01546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01546
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