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18/12/2002 | FRANCE | N°99-17975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2002, 99-17975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Artmod ;

Donne acte à la société Lloyd's France, représentée par M. Y... Mc Z..., de son intervention en qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Artmod, domiciliée au Lichtenstein, a remis le 4 décembre 1986 à M. X..., commissaire priseur, un lot de pâtes de verre en vue d'une vente aux enchè

res publiques dans un hôtel de Genève ; qu'à l'issue de la vente, les objets invendus entreposés d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Artmod ;

Donne acte à la société Lloyd's France, représentée par M. Y... Mc Z..., de son intervention en qualité de mandataire général des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Artmod, domiciliée au Lichtenstein, a remis le 4 décembre 1986 à M. X..., commissaire priseur, un lot de pâtes de verre en vue d'une vente aux enchères publiques dans un hôtel de Genève ; qu'à l'issue de la vente, les objets invendus entreposés dans l'hôtel ont disparu ; que, par acte du 17 novembre 1992, la société Artmod a fait assigner M. X... afin de le voir déclarer responsable de la disparition de ces objets ; que, par acte du 10 février 1993, ce dernier a appelé en garantie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur, qui a conclu à la prescription de l'action en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1999) de l'avoir déclaré forclos en son appel en garantie contre la compagnie d'assurances et de l'avoir condamné à lui rembourser la somme de 1 107 000 francs qu'elle avait versée à la société Artmod, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'alinéa 3 de l'article L. 114-1 du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé contre l'assuré une action en justice tendant à faire reconnaître un droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la prescription biennale n'a commencé à courir que le 17 novembre 1992, date à laquelle la société Artmod a fait assigner M. X... en responsabilité de la perte des objets invendus et non à une date antérieure ; les actions précédemment engagées tendant seulement à obtenir des mesures conservatoires à l'égard de M. A... ; qu'ainsi, en faisant courir le délai de prescription biennale à compter du 15 août 1990, lors même qu'à cette date, aucune action tendant à faire reconnaître un droit à indemnisation n'avait été exercée par la société Artmod contre M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / qu'en tout état de cause, selon l'alinéa 3 de l'article L. 114-1 du Code des assurances, est insusceptible de faire courir le point de départ de la prescription biennale l'action engagée par la victime devant une juridiction étrangère en vue de l'obtention de mesures conservatoires à l'égard de l'assuré ; qu'ainsi en faisant courir le délai de prescription biennale à compter de l'introduction devant les juridictions suisses d'une procédure de séquestre contre M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que constitue une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances l'action en paiement intentée devant une juridiction étrangère ; que la cour d'appel, qui a constaté que dès juin 1990 la société Artmod avait diligenté devant la juridiction suisse, à l'encontre de M. X..., une procédure de séquestre et une action en paiement du montant des objets disparus, a exactement énoncé que ces actions avaient fait courir le délai de prescription biennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17975
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Définition - Action en paiement devant une juridiction étrangère .

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Action en paiement devant une juridiction étrangère

Constitue une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, l'action en paiement intentée devant une juridiction étrangère.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-05-10, Bulletin 2000, I, n° 133, p. 89 (cassation partielle sans renvoi) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2002, pourvoi n°99-17975, Bull. civ. 2002 I N° 310 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 310 p. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : MM. Bouthors, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17975
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