AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1999), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X..., confié l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant à la mère et organisé le droit de visite du père ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture sans accompagner cette mesure d'une réouverture des débats ;
Mais attendu que Mme Y... est irrecevable à invoquer un moyen incompatible avec ses dernières conclusions devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu que Mme Y... n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, que la procédure suivie par le magistrat de la mise en état était entachée de nullité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer et d'avoir maintenu les modalités du droit de visite de M. Z... ;
Mais attendu qu'en retenant les examens médico-psychologiques et l'enquête sociale, la cour d'appel a pu statuer sur le droit de visite de M. Z..., indépendamment de la décision pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.