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16/01/2003 | FRANCE | N°01-01041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2003, 01-01041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1999), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X..., confié l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant à la mère et organisé le droit de visite du père ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture sans accompagner cette mesure d'une réouverture des

débats ;

Mais attendu que Mme Y... est irrecevable à invoquer un moyen incompatible ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1999), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X..., confié l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant à la mère et organisé le droit de visite du père ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture sans accompagner cette mesure d'une réouverture des débats ;

Mais attendu que Mme Y... est irrecevable à invoquer un moyen incompatible avec ses dernières conclusions devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que Mme Y... n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, que la procédure suivie par le magistrat de la mise en état était entachée de nullité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;

Sur le troisième et le quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer et d'avoir maintenu les modalités du droit de visite de M. Z... ;

Mais attendu qu'en retenant les examens médico-psychologiques et l'enquête sociale, la cour d'appel a pu statuer sur le droit de visite de M. Z..., indépendamment de la décision pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01041
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2003, pourvoi n°01-01041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01041
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